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Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-14.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.382

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Des Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Riom (2e Chambre), au profit : 1°/ de M. François-Régis X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président-directeur général de la Clinique La Vigie, demeurant ..., 2°/ de la société Clinique de La Vigie, société anonyme, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Des Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X... et de la société Clinique de La Vigie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 13 décembre 1991, M. X..., médecin et président de la Clinique La Vigie (la Clinique), cédait à M. Des Y..., urologue, un "droit de présentation de clientèle portant sur 8 lits de chirurgie", moyennant un certain prix ; que, le même jour, était conclu un contrat d'exercice par lequel la clinique autorisait M. Des Y... à exercer son art dans son établissement à Bellerive-sur-Allier, en s'engageant à mettre à sa disposition 8 lits d'hospitalisation, ainsi qu'un certain nombre d'autres moyens pour faciliter son installation; que, soutenant que M. X... lui avait "vendu une clientèle inexistante et fait miroiter un chiffre d'affaires très supérieur à celui que la clinique pouvait réaliser", M. Des Y... mettait fin, le 6 janvier 1994, à sa collaboration ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, le moyen, par lequel M. Des Y... reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 7 mars 1995) d'avoir refusé d'annuler la convention de présentation de clientèle passée entre lui-même et M. X... et d'avoir jugé, en conséquence, que le contrat d'exercice conclu avec la clinique avait une cause, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Des Y... à payer à la clinique la somme de 367 179,74 francs correspondant à la rémunération d'aides opératoires sans répondre aux conclusions du chirurgien faisant valoir que la clinique avait renoncé, au cours de l'exécution du contrat, à refacturer le montant des interventions de ces aides ; Mais attendu qu'en retenant que M. Des Y... devait contractuellement assurer la charge de ces aides, la cour d'appel a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Des Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Clinique de La Vigie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-22 | Jurisprudence Berlioz