Texte intégral
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N° RG 24/02321 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAII
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02321 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NAII
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13/11/2024 à :
Me Guy BENICHOU, vestiaire 335
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 16 Octobre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AREAD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. MEDICAL RECYCLING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 1er octobre 2024, la société AREAD a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société MEDICAL RECYCLING et tendant à :
Vu les articles 808, 809, 872, 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 489, 696 et 700 du code de procédure civile,
-condamner la société MEDICAL RECYCLING à payer à titre provisionnel à la demanderesse la somme de 38 666,89 € avec intérêts légaux à compter du 08 avril 2024, date de la mise en demeure infructueuse, jusqu’à parfait paiement ;
-condamner la société MEDICAL RECYCLING au paiement des pénalités de retard dues au taux de la BCE + 10 points jusqu’à parfait paiement en vertu de l’article L444-1-10 du code de commerce, soit la somme de 2 852,51 € ;
-condamner la société MEDICAL RECYCLING au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
-condamner la société MEDICAL RECYCLING à payer à la demanderesse la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ;
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société AREAD expose qu’à la demande de la société MEDICAL RECYCLING, elle a constitué un dossier de subvention conformément au bon de commande du 09 juin 2021, mais que sa facture du 04 décembre 2023 est demeurée impayée.
L’assignation a été signifiée à la société MEDICAL RECYCLING par acte délivré le 25 septembre 2024 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et le spièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la créance de la société AREAD est justifiée par la production aux débats de l’offre acceptée, de la copie-écran du justificatif de l’obtention d’une aide de 423 454,05 €, de la facture du 04 décembre 2023 et de la mise en demeure du 04 mars 2024.
Aucune contestation n’est formulée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en principal, majoration de retard au taux de l’intérêt légal majoré de 15 points conformément aux conditions générales de vente, lequel ne se cumule pas avec l’intérêt au taux légal, et indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société AREAD à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société MEDICAL RECYCLING à payer à la société AREAD une provision de 38 666,89 € (trente-huit mille six cent soixante-six euros et quatre-vingt-neuf centimes) augmentée d’une pénalité de retard au taux de l’intérêt légal majoré de 15 points à compter du 03 février 2024 ;
Condamnons la société MEDICAL RECYCLING à payer à la société AREAD une provision de 40 € (quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamnons la société MEDICAL RECYCLING aux dépens ;
Condamnons la société MEDICAL RECYCLING à payer à la société AREAD une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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