Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-26.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.037
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° Y 18-26.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société 5 à Sec France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.037 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à Mme J... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société 5 à Sec France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme A..., et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 5 à Sec France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 5 à Sec France et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société 5 à Sec France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société la société 5 à Sec France à payer à Mme A... la somme de 9.000 euros brut au titre du bonus annuel 2014 et celle de 16.666,66 euros brut au titre du bonus 2015, outre les congés payés afférents à ces deux sommes ;
AUX MOTIFS QUE quant à la rémunération variable due sur le fondement des modalités acceptées en 2013, la salariée réclame le paiement du solde de la rémunération variable, l'employeur ne démontrant pas que les critères qualitatifs n'ont pas été atteints ; qu'elle ajoute que pour les années 2015 et 2016, l'employeur, qui lui a retiré le secteur BtoB, a fait obstacle à la réalisation des critères contractuels ; qu'elle réclame le paiement de l'intégralité de la rémunération variable pour ces deux années ; que l'employeur soutient que les critères pour fixer les conditions de réalisation des objectifs ont bien été communiqués à la salariée et que le fait qu'elle ait contesté l'évaluation par son supérieur de ses résultats au regard des objectifs qualitatifs ne peut être assimilé au non respect de l'obligation patronale de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part variable de rémunération ; qu'il en a déduit que, sauf à ce qu'elle démontre avoir atteint les objectifs fixés, la salariée doit être déboutée de ses demandes ; que l'employeur soutient qu'il ne pouvait fixer d'objectifs pour 2015 et 2016 dès lors que la salariée se trouvait en arrêt de travail et que cette rémunération était subordonnée à la présence effective de la salariée ; que la clause de rémunération applicable est la suivante : « A cette rémunération pourra venir s'ajouter, à compter du 1er janvier 2013, une prime annuelle variable sur objectifs, dite .bonus. dont les modalités d'obtention et de calcul sont les suivantes : - montant potentiel brut annuel de 40 KE - répartition : - 30 KE sur l'atteinte d'objectifs suivants : - 70 %, soit 21 KE, sur atteinte du budget BtoB fixé pour l'année considérée - 30 %, soit 9 KE, sur l'atteinte d'objectifs personnels, à savoir 10 % sur atteinte des budgets des commerciaux, 10 % sur qualité du support apporté aux zones de Basse-Normandie et de Rouen pour développer le BtoB, 10 % sur qualité du support apporté aux zones de Bretagne pour développer le BtoB (...) » ; que pour l'année 2014, seule reste en litige la part de rémunération variable relative aux critères qualitatifs ; que pour justifier le défaut de paiement de cette part de rémunération variable, l'employeur relevait : « les objectifs qualitatifs sont très loin d'être atteints. L'encadrement des commerciaux est inexistant, pas d'objectifs fixés, pas de reporting, aucun contrôle des agendas et des visites clients faites. Objectifs commerciaux jamais atteints malgré renforcement de l'équipe commerciale en 2013. Il n'y a pas eu de développement de réseaux d'affiliés depuis le contrat Air France (1er semestre 2013). Aucune démarche cd'accompagnement des DR pour développement du BtoB en local. Pas de délivrable donné sur le projet de conciergerie et un manque de transparence et de bonne volonté dans les échanges d'informations lors de l'acquisition de groom Box. le service administration est opaque. Aucun reporting n'est fait sur BtoB (...) » ; que cette évaluation a été contestée par la salariée ; que surtout il apparaît que les objectifs dits qualitatifs prévus par la clause contractuelle ne sont ni précis ni vérifiables et que l'employeur ne justifie pas que ceux fixés par lui en début d'exercice sont ceux qui sont signalés comme défaillants dans son évaluation ; que dans ces conditions, la défaillance de la condition n'est pas démontrée et la salariée peut prétendre à l'intégralité de la part de rémunération prévue à ce titre, soit 9.000 euros bruts, outre 900 euros bruts au titre des congés payés afférents ; que s'agissant des années 2015 et 2016, il apparaît que l'employeur a retiré à la salariée la responsabilité de l'activité BtoB pour la confier à un autre cadre arrivé dans l'entreprise en juin 2015 ; qu'or, les critères de la rémunération variable n'ont pas fait l'objet d'une modification contractuelle, de sorte que le défaut d'atteinte des critères, liés à cette activité, résulte de l'action de l'employeur ; que Mme A... n'ayant été placée en arrêt de travail qu'à compter de mai 2015, l'employeur ne peut soutenir que cet arrêt de travail fait obstacle au paiement de la rémunération variable ; que de plus la clause contractuelle prévoit sa proratisation dans l'hypothèse où le salarié ne serait pas présent pour une année complète et, en toute hypothèse, une telle rémunération variable s'acquiert au fur et à mesure ; que dans ces conditions, la salariée, qui ne présente aucune demande au titre d'un maintien de salaire dû contractuellement ou conventionnellement pendant ses arrêts de travail, ne peut pas prétendre au paiement d'un bonus pendant ces périodes de suspension du contrat de travail ; qu'elle a droit au paiement d'une somme de 16.666,66 euros pour la période de l'année 2015 pendant laquelle le contrat n'a pas été suspendu, outre 1.666,66 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail peut valablement prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'un bonus lié à la performance du salarié et laissé à la libre appréciation de l'employeur ; qu'en énonçant, pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de bonus au titre de l'année 2014, que l'évaluation de la salariée au titre de l'année 2014 avait été contestée par cette dernière, que les objectifs qualitatifs prévus par la clause n'étaient ni précis ni vérifiables et que la défaillance de la condition n'était pas démontrée de sorte que le bonus de cette année était dû à la salariée, cependant qu'elle retenait, d'une part que la clause de rémunération applicable stipulait l'attribution d'un bonus en considération de la performance de la salariée, à savoir l'atteinte des budgets commerciaux et la qualité du support apporté à certaines zones locales pour développer le BtoB, et d'autre part qu'il ressortait des termes de l'évaluation annuelle de la salariée que les objectifs qualitatifs étaient très loin d'être atteints, l'encadrement des commerciaux étant inexistant, sans objectifs fixés, sans reporting, sans aucun contrôle des agendas et des visites clients faites, les objectifs commerciaux n'ayant jamais été atteints malgré le renforcement de l'équipe commerciale en 2013, qu'il n'y avait pas eu de développement de réseaux d'affiliés depuis le contrat Air France (1er semestre 2013) et aucune démarche d'accompagnement des DR pour le développement du BtoB en local, qu'il n'y avait pas de délivrable donné sur le projet de conciergerie et un manque de transparence et de bonne volonté dans les échanges d'informations lors de l'acquisition de groom Box, que le service administration était opaque et qu'aucun reporting n'était fait sur BtoB, ce dont il résultait que le versement du bonus 2014, qui était fixé chaque année par l'employeur, tant dans le principe que dans le montant, en fonction des performances commerciales de la salariée qui n'avaient pas été atteintes en 2014, et qui ne constituait pas un droit acquis à cette dernière, n'était pas dû au titre de l'année considérée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU' il appartient à la partie qui se prétend créancière de prouver l'existence de la créance qu'elle allègue ; qu'en énonçant, pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de bonus au titre de l'année 2014, qu'il ne justifiait pas que les objectifs qualitatifs fixés en début d'exercice étaient ceux qui étaient signalés comme défaillants dans l'évaluation de la salariée, de sorte que la défaillance de la condition n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui a ainsi exigé de l'employeur qu'il apporte la preuve de l'inexistence de la créance, quand il appartenait à la salariée de prouver son existence, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;
3°) ALORS QUE la société 5 à Sec France soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 18), que la preuve que l'ensemble des critères fixés pour déterminer les conditions de réalisation des objectifs liés à la rémunération variable avaient été communiqués à Mme A..., de la même façon que les différents paramètres de calcul de cette part variable, résultait du compte rendu d'entretien du 27 avril 2015, que cette dernière avait, elle-même, versé aux débats en pièce n° 43 de son bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel, qu'elle ne pouvait prétendre que les trois objectifs personnels déterminant, chacun à part égale, le versement de ce variable avaient été atteints puisque, dans le cadre de sa correspondance du 7 mai 2015, qu'elle versait aux débats en pièce n° 51 de son bordereau, elle tentait d'expliquer les raisons pour lesquelles ils ne l'avaient pas été et qu'elle ne pouvait affirmer que l'objectif lié aux résultats de ses commerciaux avait été atteint puisqu'ils avaient tous été licenciés pour insuffisance de résultat et qu'elle avait, elle-même transmis les éléments pour étayer ces licenciements ; qu'en s'abstenant, pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de bonus au titre de l'année 2014, de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, les juges du fond ne pouvant procéder par voie de simples affirmations ou de considérations générales et abstraites et devant préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de bonus au titre de l'année 2015, à affirmer que l'employeur avait retiré à la salariée la responsabilité de l'activité BtoB pour la confier à un autre cadre arrivé dans l'entreprise en juin 2015, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était pourtant contestée par la société exposante, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la cour qui, bien qu'elle ait constaté que Mme A... avait été placée en arrêt de travail à compter de mai 2015 cependant que le cadre, au profit duquel l'employeur était censé avoir confié la responsabilité de l'activité BtoB qu'il aurait retirée à la salariée, était arrivé dans l'entreprise en juin 2015, a néanmoins, pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de bonus au titre de l'année 2015, énoncé que l'employeur était à l'origine du défaut d'atteinte par la salariée des critères de rémunération variable pour l'année 2015, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur ne pouvait avoir modifié le contrat de travail de Mme A... en confiant la responsabilité de l'activité BtoB à un autre salarié puisque ce dernier était arrivé dans l'entreprise après le départ pour congé maladie de la salariée, de sorte que le défaut d'atteinte des objectifs qualitatifs pour le début de l'année 2015 était le seul fait de cette dernière, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE la société 5 à Sec France, dans ses écritures d'appel (p. 9 à 12), contestait très fermement avoir retiré à la salariée ses prérogatives et responsabilités au profit de M. T... lorsqu'il avait été nommé Directeur du Business Développement et des Nouveaux projets et avoir ainsi modifié unilatéralement son contrat en soutenant que Mme A... n'apportait aucune preuve de cette prétendue rétrogradation puisque les seuls éléments qu'elle versait sur ce point étaient ses propres écrits, qui étaient tous opportunément adressés à quelques jours d'intervalle, au mois de mai 2015 juste avant d'engager son action en résiliation judiciaire, et en rappelant précisément le contenu des correspondances échangées entre les deux salariés, cependant que M. T..., à l'époque de sa prise de poste, avait uniquement formulé auprès de la salariée des demandes pour comprendre les procédures internes de l'entreprise et avoir une vision de son activité commerciale ; qu'en s'abstenant, pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de bonus au titre de l'année 2015, de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société la société 5 à Sec France à payer à Mme A... la somme de 137.265,20 euros brut au titre des heures supplémentaires et celle de 90.327 euros brut au titre des repos compensateurs, outre les congés payés afférents à ces diverses sommes ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient, cependant, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la salariée produit un tableau hebdomadaire des heures qu'elle prétend avoir exécutées, de 2012 à 2014, entre 7 h 00 et 20 h 00 chaque semaine ainsi que deux attestations de MM. O... et R... indiquant l'importance des amplitudes horaires auxquelles la salariée a pu être soumise ; que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, de sorte que la demande est étayée ; que de son côté, l'employeur critique certes les productions de la salariée, mais ne fournit aucun élément relatif aux horaires de Mme A... ; que dans ces conditions et au vu de l'ensemble des pièces produites, il convient de considérer que Mme A... a bien exécuté les heures supplémentaires alléguées, étant précisé que leur nombre a entraîné un dépassement du contingent annuel ; qu'en conséquence, l'employeur doit être condamné au paiement de la somme de 137.265,20 euros au titre des heures supplémentaires, outre 13.725,52 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que de 90.327 euros au titre des repos compensateurs, outre 9.037,70 euros au titre des congés payés afférents ;
1°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que ne constituent pas de tels éléments les relevés d'horaires établis par la salariée elle-même pour la période de 2012 à 2014, ni les attestations de deux anciennes collègues ayant travaillé de manière ponctuelle et temporaire avec la salariée, ne comportant aucune précision, ni information sur le temps de travail effectif réalisé par la salariée sur toute la période revendiquée ; qu'en faisant pourtant droit à la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires prétendument réalisées par la salariée pour la période de 2012 à 2014 au seul vu de ces documents, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la production, par la salariée, d'éléments de nature à étayer sa demande sur la période revendiquée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, seules les heures qui ont été accomplies avec l'accord, fût-il seulement implicite, de l'employeur doivent être traitées comme telles et donner lieu à rémunération, le silence de ce dernier ne pouvant, à lui seul, valoir acceptation de l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société 5 à Sec France à payer à Mme A... une somme à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, n'a relevé aucune circonstance particulière de nature à caractériser l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement par la salariée d'heures supplémentaires, n'a donc pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour allouer à la salariée une somme au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, à affirmer péremptoirement que l'employeur devait payer à cette dernière la somme de 137.265,20 euros brut au titre des heures supplémentaires et celle de 90.327 euros brut au titre des repos compensateurs, outre les congés payés afférents à ces deux sommes, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer comment elle parvenait à de telles sommes, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ne peut pas procéder à une évaluation forfaitaire des sommes dues à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, pour allouer à la salariée un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à énoncer que l'employeur devait payer à cette dernière la somme de 137.265,20 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail.
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