Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-26.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.042
Date de décision :
30 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 122 F-D
Pourvoi n° D 18-26.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
Le syndicat des copropriétaires Le Jardin de lumière, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société AMC immo, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-26.042 contre l'ordonnance sur requête rendue le 10 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, dans le litige l'opposant à la société Velum international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires Le Jardin de lumière, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Strabourg, 10 juillet 2018), qu'il a été fait injonction au syndicat de copropriétaires "Le Jardin de lumière" de payer une certaine somme à la société Velum international (Velum) ; que cette décision a été signifiée à personne le 16 août 2018 ; qu'à la demande de la société Velum, le greffier a, en l'absence d'opposition, apposé la formule exécutoire sur l'ordonnance, le 17 octobre 2018 ;
Attendu que le syndicat de copropriétaires "Le Jardin de lumière" fait grief à l'ordonnance d'avoir été revêtue de la formule exécutoire alors, selon le moyen :
1°/ que la formule exécutoire ne peut être apposée sur une ordonnance d'injonction de payer avant l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la signification de l'ordonnance ; que l'acte de signification d'une ordonnance d'injonction de payer contient, à peine de nullité, les mentions prévues par les articles 1413 et 1414 du code de procédure civile ; qu'en apposant la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer du 10 juillet 2018 au simple visa d'une signification de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée le 16 août 2018, sans même s'assurer de la régularité de l'acte de signification de l'ordonnance et, donc, de l'expiration du délai d'un mois à compter duquel la formule exécutoire peut être apposée, le greffier du tribunal de grande instance a violé les articles 1413, 1414 et 1422 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer quelles que soient les modalités de la signification, et que cette ordonnance est non avenue si la demande du créancier tendant à l'apposition de cette formule n'a pas été formée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur ; qu'en se bornant à viser une signification faite au débiteur le 16 août 2018 et l'absence d'opposition le 17 octobre 2018 pour apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer à cette dernière date, sans préciser la date à laquelle la demande d'apposition de la formule exécutoire avait été faite, le greffier du tribunal de grande instance a violé l'article 1423 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucune disposition n'impose au greffier qui appose la formule exécutoire sur une ordonnance d'injonction de payer conformément aux dispositions des articles 1422 et 1423 du code de procédure civile de mentionner la régularité de l'acte de signification de ladite ordonnance et d'indiquer la date à laquelle la demande a été présentée par le créancier ;
Et attendu, ensuite, que le processus d'apposition de la formule exécutoire par un greffier sur une ordonnance d'injonction de payer n'étant pas de nature juridictionnelle, il en résulte que le moyen pris de la violation de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat de copropriétaires ''Le Jardin de lumière'' aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Le Jardin de lumière
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée ayant enjoint au syndicat de copropriétaires Le jardin de lumière de payer à la société Velum International la somme de 28 140,85 euros au titre de la somme principale due et 51,48 euros au titre des frais, d'AVOIR été revêtue de la formule exécutoire ;
AUX MOTIFS QUE la demande paraît totalement fondée ;
ET AUX ENONCIATIONS QUE signification à Synd. de copropriétaires Le jardin de lumière, effectuée le 16 août 2018 ; vu, sans opposition le 17 octobre 2018 ;
1) ALORS QUE la formule exécutoire ne peut être apposée sur une ordonnance d'injonction de payer avant l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la signification de l'ordonnance ; que l'acte de signification d'une ordonnance d'injonction de payer contient, à peine de nullité, les mentions prévues par les articles 1413 et 1414 du code de procédure civile ; qu'en apposant la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer du 10 juillet 2018 au simple visa d'une signification de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée le 16 août 2018, sans même s'assurer de la régularité de l'acte de signification de l'ordonnance et, donc, de l'expiration du délai d'un mois à compter duquel la formule exécutoire peut être apposée, le greffier du tribunal de grande instance a violé les articles 1413, 1414 et 1422 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer quelles que soient les modalités de la signification, et que cette ordonnance est non avenue si la demande du créancier tendant à l'apposition de cette formule n'a pas été formée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur ; qu'en se bornant à viser une signification faite au débiteur le 16 août 2018 et l'absence d'opposition le 17 octobre 2018 pour apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer à cette dernière date, sans préciser la date à laquelle la demande d'apposition de la formule exécutoire avait été faite, le greffier du tribunal de grande instance a violé l'article 1423 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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