Cour de cassation, 10 juillet 2014. 12-26.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-26.244
Date de décision :
10 juillet 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., résidant en Algérie, a formé un recours contre une décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés relative au montant de la majoration de sa pension pour conjoint à charge ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son recours contre la décision du 10 mai 2007 de la Commission de Recours Amiable de la CNAV ayant confirmé le montant de la majoration pour conjoint à charge dont il bénéficie ;
AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi, la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre ¿ hors les cas d'application de l'article R 242-20-2 du Code de la sécurité sociale ¿ et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci (arrêt, page 2) ;
ALORS, d'une part, QU'en vertu de l'article 684 du Code de procédure civile, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger est effectuée par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet, sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux ; qu'aux termes de l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, les actes judiciaires et extrajudiciaires sont transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte, de sorte que la notification de cet acte ne saurait être effectuée par la voie postale ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Monsieur X..., appelant, est domicilié en Algérie et qu'il n'a été convoqué à l'audience de la cour d'appel que par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 mars 2010 ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes, bien qu'il n'ait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les articles 684 du Code de Procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
ALORS, d'autre part, QUE dans la procédure sans représentation obligatoire, le représentant d'une partie, s'il n'est avocat ou avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en faisant droit à la demande de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse tendant à la confirmation du jugement, tout en relevant qu'elle était représentée par « Madame Y..., en vertu d'un pouvoir général » de sorte qu'elle n'était pas valablement représentée en cause d'appel et que les juges du second degré n'étaient pas régulièrement saisis d'une demande de confirmation du jugement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 931 du Code de procédure civile, ensemble l'article R 142-28 du Code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique