Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09958 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXJM
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
[I] [W]
[X] [K] épouse [W]
C/
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO
S.A.S. EVASOL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [W], demeurant [Adresse 2]
Mme [X] [K] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
LA SELARL [L] [J], es qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.S. EVASOL, [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 20 octobre 2009, M. [I] [W] et Mme [X] [K] ont conclu avec la société Evasol un contrat de fourniture et de pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 20 000 euros.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par M. [I] [W] et Mme [X] [K] auprès de la société Sofemo d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur fixe de 4,99 %, remboursable en 180 mensualités de 225,08 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 septembre 2016, la société Evasol a été liquidée pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 1er septembre 2022, la Selarl [L] [J] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Evasol dans l'instance introduite devant le juge des contentieux de la protection.
Par actes des 20 et 30 octobre 2023, M. [I] [W] et Mme [X] [K] ont fait assigner respectivement la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, et la Selarl [L] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société Evasol, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, de voir reconnaître la faute de l'organisme de crédit dans le déblocage des fonds et obtenir la condamnation de la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à leur payer les sommes suivantes :
20 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation20 514,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et de la remise en état de l'immeuble5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 24 février 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [I] [W] et Mme [X] [K] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux termes desquelles ils confirment leurs demandes initiales, en y ajoutant une demande subsidiaire tendant à prononcer la déchéance du droit de la société Cofidis aux intérêts du crédit affecté.
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La société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de déclarer M. [I] [W] et Mme [X] [K] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes. A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité du contrat de crédit, elle sollicite la condamnation de M. [I] [W] et Mme [X] [K] à lui payer la somme de 20 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées. A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estime que les emprunteurs ont subi un préjudice, elle demande de les condamner à lui payer la somme de 19 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [I] [W] et Mme [X] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [L] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société Evasol, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 24 février 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [I] [W] et Mme [X] [K] font valoir que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu avec la société Evasol, est nul en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation.
Or, le principe, en matière de nullité formelle d’un contrat, est de fixer le point de départ de la prescription à la signature de ce contrat, en l’occurrence à la date de la signature du bon de commande.
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A compter de la signature du bon de commande, M. [I] [W] et Mme [X] [K] étaient, à la seule lecture de l'acte et des dispositions du code de la consommation, en mesure de déceler l'existence d'irrégularités formelles affectant ce bon de commande, à tout le moins en se rapprochant d'un tiers susceptible de les accompagner dans l'exercice de leurs droits, ce qu'ils n'ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance quatorze années plus tard.
Toute l'argumentation des demandeurs, qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser ce point de départ à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées en consultant un avocat. Les suivre dans cette voie reviendrait à les laisser seuls maîtres du point de départ de la prescription et à rendre quasi-imprescriptible une action en nullité purement formelle.
L'action fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, initiée plus de cinq ans après la date de conclusion du contrat de vente, est donc prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol
L'article 2224 du code civil, s'agissant de la prescription, a vocation à s'appliquer également à la nullité pour dol.
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l'action en nullité pour dol ne court qu'à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d'électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l'installation et les économies d'énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
M. [I] [W] et Mme [X] [K] produisent une première facture datée du 6 mai 2011.
L’assignation datant des 20 et 30 octobre 2023, l’action fondée sur le dol est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l'article 2224 du code civil.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
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Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l'emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s'est en conséquence réalisé, en l'espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l'emprunteur.
La première échéance réglée datant du 15 mars 2011, l’action en responsabilité dirigée contre la banque est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. [I] [W] et Mme [X] [K] ont la qualité de demandeurs principaux dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n'est formée à leur encontre par la société Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l'acceptation de l'offre de crédit, soit en l'espèce, le 20 octobre 2009.
M. [I] [W] et Mme [X] [K] sont donc irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [W] et Mme [X] [K] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [I] [W] et Mme [X] [K] irrecevables en leurs demandes principales
REJETTE la demande de M. [I] [W] et Mme [X] [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
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CONDAMNE in solidum M. [I] [W] et Mme [X] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [W] et Mme [X] [K] aux dépens
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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