Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10925 F
Pourvoi n° U 22-11.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023
Mme [G] [T], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° U 22-11.329 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sport company, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],
2°/ à la société Sport Co Brétigny, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], de Me Haas, avocat des sociétés Sport company et Sport Co Brétigny, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
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