Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUILLET 2023
N° 2023/ 247
Rôle N° RG 17/10818 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAVHT
SARL PRIMAVERA
C/
SCI ADIM PACA REALISATIONS
Commune MAIRIE DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Agnès ERMENEUX
Me Olivier GRIMALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Mars 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/13108.
APPELANTE
SARL PRIMAVERA Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°487.940.223, pris e en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
SCI ADIM PACA REALISATIONS immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le numéro B 793 278 078, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Commune MAIRIE DE [Localité 3] (appelant incident), demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Axel DAURAT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole HARAND-DAUX, Présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023 puis les parties ont été avisées que la décisison était prorogée au 13 juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL PRIMAVERA a exploité au sein d'un ensemble immobilier dénommé 'LES GRANGES' situé sur la commune de [Localité 3], un fonds de commerce de bar connu sous l'enseigne 'Le PREMIUM' aux termes d'un bail commercial signé le 1er octobre 2003 avec la commune de [Localité 3].
La commune de GÉMENOS a confié à la société ADIM PACA REALISATIONS la réalisation d'un projet réhabilitation de cet ensemble immobilier selon le montage suivant:
le 15 mai 2013 elle a consenti à la société ADIM PACA REALISATIONS une promesse de vente aux termes de laquelle elle lui promettait de céder le bâtiment et une partie du terrain d'assiette pour lui permettre de réaliser l'opération susvisée,
le 3 juin 2013 la société ADIM PACA REALISATIONS a consenti à la commune de [Localité 3] une promesse synallagmatique de vente aux termes de laquelle elle cédait à la commune après réalisation de divers travaux un certain nombre de volumes situés au rez de chaussée de l'immeuble dans lesquels étaient exploités des commerces.
Un permis de construire a été obtenu le 3 juillet 2013, autorisant la réalisation de logements dans les étages du bâtiment et la réorganisation intérieure pour les locaux à destination commerciale du rez-de -chaussée, la société ADIM PACA CONSTRUCTION venant aux droits de la société ADIM PACA, devant pour ces derniers livrer une coque brute à charge pour les preneurs d'effectuer l'aménagement intérieur.
Par acte du 13 novembre 2014, la commune de [Localité 3] a vendu l'immeuble 'LES GRANGES' à la société ADIM PACA CONSTRUCTION laquelle par contrat du même jour a revendu en l'état futur d'achèvement à la commune une partie des locaux de l'ensemble immobilier afin de pouvoir réinstaller ses locataires commerciaux, étant précisé que leurs baux n'avaient pas été résiliés dans le cadre de ce projet.
Dans ce contexte, un protocole d'accord était conclu le 13 novembre 2014 entre la commune de [Localité 3] et la SARL PRIMAVERA aux termes duquel la livraison de la totalité des locaux était prévue à titre prévisionnel au plus tard le 15 décembre 2015, soit treize mois après le début des travaux, étant précisé que les locaux n°5, n°6 et n°7 devaient être livrés en coque brute, le local n°2 faisant l'objet d'une simple restitution.
La SARL PRIMAVERA a libéré les locaux qu'elle occupait à compter du 4 juillet 2015.
Le 15 avril 2016, la commune de [Localité 3] a engagé une procédure de référé à l'encontre de la société ADIM PACA CONSTRUCTION afin que celle-ci réalise les travaux permettant la livraison de la coque brute des locaux qui seront loués à la SARL PRIMAVERA et qu'elle lui verse une indemnité provisionnelle correspondant aux sommes sollicitées par la SARL PRIMAVERA au titre de ses pertes d'exploitation.
Par ordonnance du 27 avril 2016, le juge des référés a rejeté ces demandes en l'état de l'existence de contestations sérieuses.
Suite à une ordonnance sur requête en date du 25 octobre 2016 l'autorisant à assigner à jour fixe, la SARL PRIMAVERA a assigné, suivant acte en date du 14 novembre 2016, la commune de [Localité 3] et la société ADIM PACA CONSTRUCTION devant le tribunal de grande instance de Marseille afin notamment de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*A titre principal :
- dire que la commune de [Localité 3] n'a pas respecté ses obligations contractuelles,
condamner la commune de [Localité 3] à lui verser la somme de 722.266 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, montant à parfaire jusqu'à la mise à disposition effective des locaux,
enjoindre la commune de [Localité 3] de lui livrer et lui restituer les locaux dans les conditions stipulées au protocole d'accord du 13 novembre 2014 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir
*A titre subsidiaire :
- dire et juger que la société ADIM PACA CONSTRUCTION a commis un retard fautif.
condamner la société ADIM PACA CONSTRUCTION à verser à la SARL PRIMAVERA la somme de 722.266 € à valoir sur la réparation de son préjudice, montant à parfaire jusqu'à la mise à disposition effective des locaux,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 24 janvier 2017.
La SARL PRIMAVERA demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La commune de [Localité 3] opposait, à titre principal, à ces demandes une exception fondée sur l'inexécution par la SARL PRIMAVERA de ses propres obligations résultant du protocole faisant valoir que cette dernière n'avait pas déposé la déclaration d'autorisation de travaux qui conditionnait l'ouverture d'un établissement recevant du public, ni fourni en temps utile ses plans définitifs d'aménagement.
À titre subsidiaire elle concluait au rejet des demandes d'indemnisation présentées par la SARL PRIMAVERA au motif que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de justifier les différents postes de préjudices allégués.
En tout état de cause elle sollicitait la condamnation de la SARL PRIMAVERA à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
La société ADIM PACA CONSTRUCTION concluait au rejet de l'ensemble des demandes présentées à son encontre , indiquant qu'elle n'avait commis aucune faute du fait du retard pris dans l'exécution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement dans la mesure où la SARL PRIMAVERA ne lui avait pas communiqué les renseignements nécessaires pour lui permettre de livrer les locaux.
Elle ajoutait que le préjudice dont se prévalait cette dernière avait pour origine ses propres carences dans la mesure où elle n'avait pas déposé de déclaration d'autorisation de travaux.
Enfin elle sollicitait la condamnation de la SARL PRIMAVERA à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a :
* condamné la commune de [Localité 3] à payer à la SARL PRIMAVERA la somme de 288.690 euros au titre du préjudice subi du fait du non-respect du protocole du 13 novembre 2014;
* condamné la commune de [Localité 3] à restituer le local n°2 et à livrer les locaux n°5, 6 et 7 en coque brute dans les termes du protocole du 13 novembre 2014, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement
* condamné la commune de [Localité 3] à payer à la SARL PRIMAVERA la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
* mis la société ADIM PACA CONSTRUCTION hors de cause
* débouté la société ADIM PACA CONSTRUCTION de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile
* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées;
* condamné la commune de [Localité 3] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 8 juin 2017, la SARL PRIMAVERA interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par arrêt avant dire droit en date du 18 octobre 2018, la cour d 'appel d'Aix-en-Provence a:
* ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [H], architecte DPLG, expert judiciaire inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence, lequel aura pour mission de déterminer, en prenant connaissance du présent dossier, et en opérant toutes les constatations qu'il estimera utiles, si la commune de [Localité 3] a ou non respecté ses obligations contractuelles issues du protocole du 13 novembre 2014 ainsi que ses obligations résultant des accords postérieurs au protocole du 13 novembre 2014, et notamment si, au regard des travaux à effectuer, la SARL PRIMAVERA avait l'obligation de communiquer les plans réseaux et les plans aérauliques: l'expert judiciaire devra déterminer l'éventuelle responsabilité de la SCI ADIM PACA RÉALISATIONS s'agissant des travaux en cause et s'agissant du retard de la livraison des locaux en cause à la SARL PRIMAVERA,
* fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire à la somme de 4.500 euros, étant précisé qu'elle sera supportée pour le tiers par la commune de [Localité 3], pour un autre tiers par la SARL PRIMAVERA et pour le dernier tiers par la SCI ADIM PACA REALISATIONS,
* dit que cette consignation devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,
* dit que l'expert commis devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,
* dit que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise il y a lieu de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,
* renvoyé l'affaire à la mise en état,
* réservé les dépens d'appel.
L'expert judiciaire déposait son rapport le 25 février 2020.
Par arrêt avant dire droit en date du 27 mai 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
*ordonné un complément d'expertise et commet pour y procéder Monsieur [J] [I], expert près de la Cour d'appel d'Aix en Provence, lequel aura pour mission après avoir pris connaissance de tous documents utiles afin que dans le cadre de cette mesure d'instruction soient fournis à la cour tous éléments permettant de déterminer si la SARL PRIMAVERA a subi un préjudice d'exploitation, de préciser l'éventuelle responsabilité encourue par la Commune de [Localité 3] s'agissant de ce chef de préjudice, et de déterminer l'exact quantum de ce préjudice;
*fixé le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à hauteur de la somme de 4.000 euros,
*dit que la consignation de cette somme devra être faite à la régie de la cour et que l'expert en sera informé, sa mission débutant à compter de cette date,
*dit qu'à défaut de versement dans le délai et selon les modalités prescrits la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; que l'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner;
*dit que l'expert commis devra rendre son rapport dans le délai de sept mois à compter de sa saisine,
*dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle de Yves BENHAMOU, président de chambre, ou à défaut à un des conseillers de la chambre chargé de la mise en état,
*dit que l'expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe et qu'il devra en retour faire connaître son acceptation,
*dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le magistrat chargé de contrôle de l'expertise,
*dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport sur tous les chefs de demandes,
*renvoyé l'affaire à la mise en état,
*dit que l'appelante, la SARL PRIMAVERA devra conclure dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt du rapport et que les intimée, la Commune de [Localité 3] et la société ADIM PACA devront conclure quant à elle deux mois après le dépôt du rapport,
*réservé les dépens de l'appel.
L'expert judiciaire déposait son rapport le 6 septembre 2022.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL PRIMAVERA demande à la cour de :
* la recevoir en son appel
* débouter la commune de [Localité 3] de l'exception de fin de non-recevoir qui serait tirée de l'irrecevabilité de la prétention nouvelle de la Société PRIMAVERA au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui;
* rejeter toute argumentation contraire de la commune de [Localité 3];
* débouter la Société ADIM PACA de sa demande d'exception d'irrecevabilité tendant à faire croire que les prétentions de la SARL PRIMAVERA à l'encontre de la Société ADIM PACA seraient nouvelles.
En conséquence,
* déclarer recevable les demandes de la SARL PRIMAVERA à l'encontre de la Société ADIM PACA après avoir constaté qu'en aucun cas il s'agit de demandes nouvelles, celles-ci étant d'ores et déjà sollicitées à titre subsidiaire en première instance;
* déclarer recevable les demandes de la SARL PRIMAVERA à l'encontre de la commune de [Localité 3], celles-ci n'étant nullement nouvelles et parfaitement cohérentes au regard de l'esprit des conventions et des accords postérieurs conclus en vue de leur respect.
* le dire bien fondé.
En conséquence, à titre principal,
* constater que la commune de [Localité 3] n'a pas respecté ses obligations contractuelles issues du protocole du 13 novembre 2014.
* constater que la commune de [Localité 3] n'a pas respecté ses obligations résultant des accords postérieurs au protocole du 13 novembre 2014.
* dire et juger que la SARL PRIMAVERA n'avait nullement l'obligation de communiquer les plans réseaux et les plans aérauliques.
* constater que si elle a communiqué les plans réseaux et aérauliques, c'est uniquement pour satisfaire aux exigences de la Société ADIM PACA et de la commune de [Localité 3] et afin d'accélérer le processus.
* dire et juger que le retard est entièrement dû au retard de réalisation pris par la société ADIM PACA et au retard dans la restitution pris par la commune de [Localité 3].
En conséquence,
* confirmer le jugement rendu le 28 mars 2017 n°16/13108 en ce qu'il a constaté que la commune de [Localité 3] n'avait pas respecté son obligation contractuelle et qu'elle doit donc indemniser la SARL PRIMAVERA des préjudices subis.
Statuant à nouveau,
* dire et juger que les locaux auraient dû être livrés en coque brute à compter du 13 novembre 2015 et le local n°2 restitué à l'identique au plus tard le 15 décembre 2015.
En conséquence,
* condamner la commune de [Localité 3] à payer à la SARL PRIMAVERA la somme de 2. 184.533 euros au titre de la perte d'exploitation à compter du mois de novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2022, à parfaire à compter de la décision à intervenir et au plus tard à la date de réception des locaux par la SARL PRIMAVERA.
* dire que cette somme sera actualisée en fonction de la date à laquelle les locaux seront définitivement livrés à la SARL PRIMAVERA selon les modalités définies aux termes du protocole du 13 novembre 2014.
* condamner la commune de [Localité 3] à payer à la SARL PRIMAVERA la somme de 306.000 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce.
* condamner la commune de [Localité 3] à payer à la SARL PRIMAVERA les sommes suivantes au titre des préjudices accessoires et complémentaires, soit:
-47.236 euros au titre de l'indemnité due au titre des surcoûts de salaires pour la période de juin à août 2016,
-39.489 euros au titre de l'indemnité due au titre des ruptures des contrats de travail,
-2.100 euros au titre des frais liés au nouveau compteur et aux branchements ERDF,
-10.540 euros au titre des frais d'avocat exposés,
-39.220 euros au titre de l'indemnité liée à la réinstallation du preneur dans son nouveau local selon devis [B],
- 123.188, 50 euros selon devis RT CONSTRUCTION,
- 8.043,88 euros selon devis établi par la Société G2 CLIMAT,
-15.247,00 euros au titre de l'indemnité liée à la destruction du matériel et des installations non amorties.
*dire et juger que la société ADIM PACA a commis un retard fautif et est à l'origine de la destruction des immobilisations du local n°2;
*condamner la Société ADIM PACA à verser à la SARL PRIMAVERA la somme de 183.085,88 euros TTC soit 152.571,57 euros HT au titre du préjudice causé par la destruction des éléments de cuisine;
*condamner la commune de [Localité 3] à restituer le local n°2 et à livrer les locaux n° 5, 6 et 7 soit les locaux 22, 20, 19 ainsi que le local n°2 en coque brute dans les termes du protocole du 13 novembre 2014 et local n°18 suite aux accords postérieurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt.
*dire et juger que la présente astreinte viendra s'ajouter à celle prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Marseille dans son jugement du 28 mars 2017 n°16/13108;
*condamner la commune de [Localité 3] à payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
*condamner la Société ADIM PACA à payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
*condamner solidairement la commune de [Localité 3] et la Société ADIM PACA aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise supportés par la concluante, soit la somme totale de 28.460 euros dont distraction au profit de la SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON, Avocats aux offres de droits.
*condamner la commune de [Localité 3] et la Société ADIM PACA à payer à la société PRIMAVERA en sus des condamnations formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile le montant qui sera le cas échéant réclamé par l'huissier de Justice en application de l'article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
A l'appui de ses demandes la SARL PRIMAVERA fait valoir que c'est la commune de [Localité 3] qui a eu un comportement incohérent puisqu'elle avait l'intention de donner à bail le local n°18 de sorte à respecter les termes du protocole afin de ne pas nuire à l'activité et à compenser les surfaces échangées, avant de se rétracter brutalement et violemment puisqu'il était constaté le 27 septembre 2017 une fermeture de la communication entre le local n°5 bis devenu 18 et local n°5 du protocole devenu 19 sur le plan de zone de repérage sans aucune conformité avec les normes de sécurité en vigueur.
Aussi elle demande à la cour de débouter la commune de [Localité 3] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la SARL PRIMAVERA au motif qu'elle violerait le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
La SARL PRIMAVERA demande également de rejeter la demande formée par la Société ADIM PACA tendant à soulever l'irrecevabilité de ses demandes alors que sa demande n'est en aucun cas une demande nouvelle mais s'inscrit tout simplement dans la logique de restitution prévue aux termes du protocole du fait des circonstances nouvelles à savoir la destruction par la Société ADIM PACA d'un local qui ne devait pas l'être.
S'agissant des obligations contractuelles des parties, la SARL PRIMAVERA souligne qu'à aucun moment le rapport d'expertise de Monsieur [H] n'a relevé un quelconque non-respect de ses obligations, toutes les obligations mises à sa charge aux termes du protocole du 13 novembre 2014 ayant bel et bien été respectées.
Elle ajoute qu'il ressort clairement des différents constats d'huissier que les travaux sont loin d'être achevés et que le chantier a été laissé à l'état d'abandon et ce alors même qu'elle avait informé la commune de [Localité 3] sur le risque de retard lié à cette situation dès le mois de septembre 2015. Aussi elle indique qu'il ne saurait être contesté que la commune de [Localité 3] n'a pas respecté ses obligations à son encontre même si cela résulte, comme elle soutient, des défaillances de la Société ADIM PACA
Enfin elle ajoute que les attitudes incohérentes de la commune de [Localité 3] et l'amateurisme de la Société ADIM PACA lui ont causé des préjudices extrêmement graves qu'il conviendra d'indemniser .
S'il est incontestable que la commune de [Localité 3] a engagé sa responsabilité contractuelle, la SARL PRIMAVARA soutient que la responsabilité de la Société ADIM PACA est également engagée au niveau de sa responsabilité délictuelle .
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la commune de [Localité 3] demande à la cour de :
En préalable, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la prétention nouvelle de la Société PRIMAVERA au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,
*relever que des demandes sont irrecevables en cause d'appel pour violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui lorsque les circonstances suivantes sont caractérisées:
les prétentions sont modifiées en cours de débat judiciaire, en première instance et en voie d'appel, dans une même instance opposant les mêmes parties
les prétentions ont induit en erreur autrui
*relever qu'en voie d'appel, la SARL PRIMAVERA a modifié ses demandes de première instance en sollicitant de la Cour qu'il lui plaise de:
-constater que la commune de [Localité 3] n'a pas respecté ses obligations résultant des accords postérieurs au protocole du 13 novembre 2014,
-condamner la commune de [Localité 3] à restituer le local n°2 et à livrer les locaux n°5,6 et 7 soit les locaux 22, 20, 19 ainsi que le local n°2 en coque brute dans les termes du protocole du 13 novembre 2014 et local n°18 suite aux accords postérieurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt.
*relever que la société PRIMAVERA sollicitait la restitution du local n°2 alors qu'en voie d'appel elle sollicite tout à la fois cette restitution mais aussi la livraison en coque brute dudit local n°2 ;
*relever que, dans le cadre de la présente instance, les parties en première instance et en appel sont identiques;
*relever que la prétention d'appel diffère de la prétention soumise aux premiers juges en ce que son objet porte sur le local dit n°18 au regard de l'application de prétendus accords postérieurs au protocole intervenu entre la commune et la SARL PRIMAVERA ;
*relever que ce qui est donc demandé en voie d'appel est différent de ce que a été sollicité, et obtenu, en première instance;
*relever que la prise en compte de la prétention formulée en voie d'appel a pour objet et pour effet de transformer les données du litige dans la mesure où la SARL PRIMAVERA, pour justifier sa prétention en voie d'appel, se fonde sur des prétendus accords postérieurs au protocole intervenu entre la commune et la SARL PRIMAVERA alors qu'en première instance elle ne s'est fondée que sur le susdit protocole;
*dire et juger que la SARL PRIMAVERA tente donc de substituer un droit différent à celui dont elle s'est prévalue devant le tribunal de grande instance
*relever que cette circonstance n'est pas neutre puisque la SARL PRIMAVERA allègue avoir fourni des plans relatifs à un projet comprenant le local n°18 mais n'a jamais fourni de plans relatifs à son projet hors local n°18.
*relever que ces deux projets sont substantiellement différents.
*dire et juger qu'est irrecevable la demande de la SARL PRIMAVERA tendant à condamnation de la commune à livrer certains locaux au regard d'un projet pour lequel elle ne dispose d'aucun plan pour, en voie d'appel, solliciter la condamnation de la commune à livrer davantage de locaux au regard d'un autre projet;
*dire et juger qu'une telle versatilité argumentative a induit la commune en erreur au regard des différences existant entre les travaux à réaliser au titre du protocole et ceux afférent au projet résultant des prétendus accords postérieurs, alors même que, au jour du dépôt des présentes, une grande partie des travaux ont été réalisés en exécution du jugement entrepris;
*dire et juger que cette demande devra être déclarée irrecevable puisque violant le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
A titre principal, sur la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'exception d'inexécution soulevée par la commune de [Localité 3].
Sur l'absence de dépôt de l'autorisation visée à l'article L.111-8 du Code de la Construction et de l'Habitation
*relever que le dépôt de la demande d'autorisation visée à l'article L.111-8 du Code de la construction et de l'habitation devait intervenir, aux termes du protocole, dans les meilleurs délais suivant la signature du protocole.
*relever qu'aucun dépôt de la demande d'autorisation n'est intervenu à ce jour.
*dire et juger que le respect des dispositions légales implique que la réalisation des travaux dans un établissement recevant du public est conditionnée par l'obtention préalable de l'autorisation visée à l'article L.111-8 précité, cette autorisation permettant de vérifier le respect des règles d'accessibilité;
*dire et juger que c'est de manière erronée que le Tribunal a estimé que l'absence d'autorisation visée à l'article L.111-8 susvisé était susceptible d'impacter l'ouverture de l'établissement mais n'avait pas d'incidence sur la réalisation des travaux.
*relever que le défaut d'autorisation visé à l'article L.111-8 précité n'a pas seule incidence d'empêcher l'ouverture de l'établissement géré par la SARL PRIMAVERA;
*relever que le défaut d'obtention de ladite autorisation excluait, purement et simplement et conformément à l'article L.111-8 précité, que les travaux puissent être exécutés sauf à s'exposer à des sanctions pénales;
*relever que la commune de [Localité 3] a alerté la SARL PRIMAVERA sur le non-respect de ses obligations légales et contractuelles et l'a informée des conséquences, notamment financières, de sa carence à les exécuter;
*dire et juger que, dans la mesure où la SARL PRIMAVERA n'a pas respecté son obligation contractuelle et légale de déposer une autorisation de travaux, la commune était bien fondée à opposer l'exception d'inexécution à la susdite société;
*en tout état de cause, relever que l'absence de dépôt de la demande d'autorisation visée à l'article L.111-8 précité, ne permettait pas la réalisation des travaux incombant à la commune au titre du protocole intervenu entre elle et la société PRIMAVERA
*en conséquence,
*réformer le jugement du 28 mars 2017
Sur l'incidence de la non fourniture des plans requis
*relever que le protocole prévoit que les locaux doivent être remis en coque brute à la SARL PRIMAVERA pour permettre sa réinstallation, dans ses conditions comparables à celles existantes avant travaux.
*relever que la communication à la commune de [Localité 3], par la SARL PRIMAVERA des prescriptions techniques induites par sa réinstallation doit nécessairement être opérée afin de permettre à ladite commune de livrer les locaux en coque brute adaptés à l'utilisation qu'entend en faire la SARL PRIMAVERA.
*confirmer le jugement du 28 mars 2017 en ce qu'il a considéré que sur l'absence de communication des plans définitifs d'aménagement:
« Il n'est pas contesté que le protocole n'imposait nullement la fourniture de plans. Toutefois, cette obligation résulte nécessairement de l'obligation pour la commune de [Localité 3] de livrer les locaux en coque brute adaptés à l'utilisation qu'entend en faire la SARL PRIMAVERA puisque celle-ci doit pouvoir se réinstaller dans des conditions comparables à celles qui existaient avant les travaux. »
*relever qu'en l'état de l'irrecevabilité de la demande tendant à ce que la commune de [Localité 3] exécute les prétendus accords postérieurs au protocole intervenu entre ladite commune et la SARL PRIMAVERA, cette dernière ne saurait se prévaloir desdits prétendus accords postérieurs pour fonder sa demande d'exécution du protocole;
*relever que la société PRIMAVERA a sollicité,en première instance, l'application stricte du protocole
*dire et juger que le protocole et la demande judiciaire formulée par la SARL PRIMAVERA encadrent et limitent les droits dont la SARL PRIMAVERA peut se prévaloir dans le cadre de la présente instance;
*dire et juger qu'en assignant la commune aux fins d'exécution du protocole, la SARL PRIMAVERA a renoncé tacitement aux droits qu'elle prétend tirer des accords postérieurs
*dire et juger que c'est à l'aune des travaux visés au protocole et lui seul que les obligations de la SARL PRIMAVERA concernant la fourniture des plans devront être appréhendées.
*relever que la société PRIMAVERA n'a jamais remis de plan permettant l'exécution du protocole;
*dire et juger que la commune ne dispose pas des plans afférents aux locaux visés au protocole;
*dire et juger que la SARL PRIMAVERA n'a pas satisfait à son obligation de communication des plans afférents à son projet relatif aux travaux visés au protocole
En tout état de cause,
*relever que les plans fournis ne permettaient pas la réalisation des travaux;
*relever que les plans aérauliques n'ont pas été communiqués;
*relever que les observations formulées par le Conseil de la SARL PRIMAVERA le 20/04/2016 ne permettent aucunement l'implantation des réseaux aérauliques;
*dire et juger que les plans communiqués le 04/03/2016 n'étaient pas propres à permettre la réalisation des travaux et que le Juge de première instance ne pouvait estimer qu'à compter de cette date les travaux pouvaient reprendre
*réformer le Jugement du 28/03/2017
A titre subsidiaire, sur la demande d'indemnisation
Sur le rejet des demandes en l'absence de lien de causalité entre les préjudices subis et les fautes alléguées: sur le fait de la victime assimilable à un cas de force majeure
*relever que la commune n'a pas la qualité de maître d'ouvrage étant liée par un contrat de VEFA avec la société ADIM PACA REALISATIONS;
*relever que la commune n'a pas la qualité de personne compétente en matière de construction;
*relever que la Société PRIMAVERA n'a jamais déposé d'autorisation de travaux, autorisation requise au titre du Code de la construction et de l'habitation, conformément à ses obligations contractuelles;
*relever que la société PRIMAVERA a la qualité de maître d'ouvrage de ses travaux de réinstallation;
*relever que la société PRIMAVERA n'a eu de cesse de modifier son projet d'aménagement démontrant une inconstance caractérisée et de s'immiscer dans le chantier, hors la présence de la commune de [Localité 3]. Précision étant rappelée que la société PRIMAVERA était assistée d'un maître d'oeuvre permettant à ladite société de disposer des compétences en matière de construction;
*relever que la société PRIMAVERA n'a pas fourni les plans idoines pour permettre la réalisation des travaux nécessaires à sa réinstallation;
*dire et juger que la faute de la société PRIMAVERA est caractérisée exonérant la commune de sa responsabilité.
Subsidiairement sur le rejet des demandes au regard de leur quantum
Sur les pertes d'exploitation:
*relever que les attestations produites, en particulier concernant les pertes alléguées pour l'année 2016, indiquent toutes un taux de marge identique, quel que soit le mois considéré, pour chaque année de référence (2013/2014);
*dire et juger qu'une telle identité de marge, pour les mois considérés est strictement impossible et démontre qu'une analyse mois par mois n'a pas été opérée alors que le protocole intervenu entre les parties l'impose.
*relever les attestations produites ont 'lissé'sur une très grande partie de l'année 2016 (et donc 2017) un taux de marge brute qui ne saurait correspondre à la réalité de l'activité de la société, pour déterminer une prétendue perte de marge brute;
*dire et juger que faute de communiquer une comptabilité analytique, la société PRIMAVERA ne démontre pas le quantum de pertes d'exploitation sollicité;
*relever que la société PRIMAVERA ne justifie pas des éventuelles indemnisations qu'elle aurait reçues au titre de ses polices d'assurance;
*relever que la société PRIMAVERA ne justifie pas des aides et indemnisation qu'elle a pu recevoir sur la période de pandémie 'COVID-1';
*dire et juger que faute par la société PRIMAVERA de communiquer tout élément permettant de justifier l'absence d'indemnisations qu'elle aurait reçues au titre de ses polices d'assurance ou des aides et indemnisation qu'elle a pu recevoir sur la période de pandémie 'COVID-19 » elle ne peut prétendre à une indemnisation au titre de ses pertes d'exploitation sans bénéficier d'un enrichissement sans cause;
*dire et juger que la société PRIMAVERA ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'une perte d'exploitation alors même que le fonds de commerce qu'elle exploitait a totalement disparu à la date de remise des clés soit le 4 juillet 2015;
*réformer le jugement du 28/03/2017
En tout état de cause,
*relever que la commune de [Localité 3] ne dispose pas à ce jour des plans permettant la réalisation du projet de la société dans les locaux visés au protocole, les seuls plans en sa possession étant ceux afférents à un projet distinct comprenant le local dit n°18;
*relever que les plans fournis le 4/03/2016 n'étaient pas propres à permettre la reprise des travaux, les plans aérauliques n'ayant pas été communiqués;
*relever que les explications fournies par le Conseil de la Société PRIMAVERA, le 20/04/2016, n'étaient pas davantage propres à permettre la reprise des travaux dans la mesure où il ne s'agissait aucunement de plans;
*dire et juger qu'il ne saurait être fait droit à la demande de la SARL PRIMAVERA tendant à ce que l'indemnisation de ses pertes d'exploitation soit calculée à compter de Novembre 2015;
En conséquence,
*réformer le Jugement du 28/03/2017
*débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes;
Sur la demande de réparation du préjudice liée à la prétendue perte partielle du fonds
*relever que le rapport d'expertise communiqué par la SARL PRIMAVERA est non contradictoire;
*relever que le bail liant la commune de [Localité 3] et la SARL PRIMAVERA n'a pas été communiqué à l'expert;
*relever que conformément au bail, la seule activité autorisée était celle de bar à l'exclusion de celle de restauration;
*dire et juger que l'activité visée au bail était donc celle de bar mais la SARL PRIMAVERA avait modifié la destination et exerçait une activité de restauration;
*relever que cette modification irrégulière de l'activité autorisée, qui impacte sur la valeur du fonds, n'a manifestement pas été prise en compte par l'expert;
*dire et juger que l'activité de restauration ne peut être prise en considération dans le cadre de la détermination de la valeur du fonds de la SARL PRIMAVERA;
*dire et juger que le rapport d'expertise et les demandes indemnitaires formulées par la SARL PRIMAVERA, ne sauraient se fonder sur l'intégralité du chiffre d'affaires de la susdite société puisque doit en être exclu le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'activité non autorisée de restauration;
*relever que la SARL PRIMAVERA ne respectait pas davantage l'affectation des lieux loués, en utilisant le premier étage pour son activité alors même qu' au regard du bail, le premier et le deuxième étages étaient affectés à l'habitation;
*relever que l'expert n'a manifestement pas été informé de cette circonstance;
*dire et juger que le rapport d'expertise et les demandes indemnitaires formulées par la SARL PRIMAVERA, ne sauraient se fonder sur l'intégralité du chiffre d'affaires de la susdite société puisque doit en être exclu le chiffre d'affaires réalisés au titre de l'activité non autorisée de restauration;
En tout état de cause,
*dire et juger que, alors même que la seule activité autorisée est celle de Bar, l'expert ne pouvait retenir les barèmes pour une activité de restauration pour déterminer la valeur du fonds au titre de la méthode par les barèmes professionnels;
*relever que l'expert n'a manifestement pas été informé de ce que l'activité développée par la SARL PRIMAVERA se déployait sur le domaine public communal, au bénéfice d'autorisations temporaires, précaires et révocables, d'occuper le domaine public;
*relever que la précarité des autorisations d'occuper le domaine public a une incidence sur la value du fonds;
*dire et juger que la SARL PRIMAVERA ne justifie pas de l'existence d'une clientèle propre;
*dire et juger que la SARL PRIMAVERA ne saurait se prévaloir d'un fonds de commerce sur le domaine public;
*relever les incohérence entachant le rapport d'expertise concernant le coefficient de valorisation du fonds de commerce à retenir;
*dire et juger qu'aucun élément ne vient justifier du coefficient retenu;
*relever, concernant l'évaluation de la valeur du fonds de commerce selon la méthode de la marge brute d'autofinancement, qu'aucun élément ne vient justifier du coefficient retenu;
En conséquence,
*réformer le jugement du 28/03/2017
*débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes.
Sur les pertes d'exploitation et sur la demande de réparation du préju dice liée à la prétendue perte partielle du fonds
*relever que la SARL PRIMAVERA a renoncé à toute indemnisation des salles fermées dont la destination avait été modifiée de manière régulière;
*relever que, en cet état, la SARL PRIMAVERA ne saurait prétendre à quelconque indemnisation des pertes d'exploitation hormis pour le rez-de-chaussée qu'elle exploitait;
*relever que en cet état, la SARL PRIMAVERA ne saurait prétendre à quelconque indemnisation de la perte partielle de son fonds de commerce prenant en compte l'exploitation des étages dont la destination a été modifiée irrégulièrement;
*dire et juger que la SARL PRIMAVERA ne fournit à la Cour aucun élément permettant d'apprécier la réalité des préjudices dont elle se prévaut tels que cantonnés par le protocole intervenu entre les parties;
*dire et juger que la SARL PRIMAVERA ne peut prétendre à un cumul d'indemnisations au titre d'une perte d'exploitation et d'une perte vénale du fonds de commerce à partir de l'instant où ledit fonds de commerce a totalement disparu;
En conséquence,
*réformer le jugement du 28/03/2017 en ce qu'il a condamné la commune à indemniser la SARL PRIMAVERA des pertes d'exploitation et de la perte partielle du fonds;
*débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes.
Sur les frais supplémentaires
¿Sur le nouveau compteur et le branchement GRDF
*relever que la SARL PRIMAVERA ne justifie, ni n'explique en quoi la mise en place d'un compteur et d'un branchement sont en lien avec la présente instance et justifiés par sa réinstallation;
*relever qu'il n'est pas justifié de leur suppression;
*relever qu'il n'est pas justifié du paiement effectif des sommes visées aux courriers des deux concessionnaires de réseaux;
*relever que le protocole a prévu une indemnité de réinstallation permettant de couvrir les frais liés à la réinstallation du preneur dans des conditions comparables à celles dont il bénéficiait;
*relever que l'installation d'un compteur EDF et d'un branchement GRDF est sans utilité puisque la SARL PRIMAVERA se plaint de l'impossibilité de recouvrer la jouissance des locaux.
En conséquence,
*réformer le jugement du 28/03/2017;
*débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes.
¿Sur les préjudices liés au surcoût des salaires:
*relever que le rapport d'expertise se borne à 'valider'purement et simplement les attestations de l'expert-comptable de la SARL PRIMAVERA, sans analyse de leur caractère probant et fondé;
*relever que la SARL PRIMAVERA ne produit aux débats aucune pièce venant justifier les attestations de l'expert comptable;
*relever les incohérences et erreurs entachant les attestations de l'expert-comptable de la SARL PRIMAVERA;
*dire et juger que la SARL PRIMAVERA a pu bénéficier d'un régime de chômage partiel concernant la période sur laquelle sa carence fautive est caractérisée et que de ce chef , cet avantage doit bénéficier à la commune;
*relever que la SARL PRIMAVERA sollicite une double indemnisation au titre des salaires et charges et au titre de coûts de rupture des contrats;
En conséquence,
*débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes
¿Sur les préjudices liés au rupture des contrats de travail
*relever que concernant M. [S] [T] [Y], et au regard de la carence fautive de la SARL PRIMAVERA à produire les plans idoines à l'exécution des travaux, elle ne saurait prétendre à être indemnisée de ce chef;
*relever que la SARL PRIMAVERA ne communique aux débats aucun élément relatif au fait générateur des coûts dont il est sollicité l'indemnisation;
En conséquence,
*débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes
¿Sur les frais d'avocats
*relever que, concernant les frais des Maître [X], la SARL PRIMAVERA a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
*dire et juger que alors même que la société a été déboutée de sa demande de condamnation au bénéfice d'un article 700 du code de procédure civile, elle ne pouvait obtenir une quelconque indemnisation de ce chef;
En conséquence,
*réformer le Jugement du 28/03/2017;
*relever, concernant les autres frais d'avocats, que la SARL PRIMAVERA ne communique aucune facture aux débats;
*relever que concernant la facture provisionnelle n°081586 du 27/0/2016 de Maître [X], il y a lieu de considérer, au regard de la date à laquelle la facture a été établie et la date à laquelle l'assignation a été délivrée, que la société PRIMAVERA entend être indemnisé de frais d'avocat sur lesquels le Tribunal a d'ores et déjà statué au titre de l'article 700 du code de procédure civile *relever qu'aucun élément ne permet de considérer que ladite facture a été effectivement réglée;
En conséquence,
*confirmer le jugement du 28/03/2017 sur ce point;
*débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes;
*relever, concernant les factures de Maître [E] [K] [O], qu'aucun élément ne permet de rattacher l'intervention de cet avocat au contentieux généré par le retard de livraison des locaux par la commune de [Localité 3];
*relever qu'aucun élément ne permet de considérer que lesdites factures ont été effectivement réglées
En conséquence,
*confirmer le jugement du 28/03/17 sur ce point;
*débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes;
¿Sur les indemnités liées à la réinstallation du preneur dans son nouveau local
*relever, concernant le devis établi par RT CONSTRUCTIONS le 22/10/2015, qu'à cette période, la SARL PRIMAVERA n'était plus en possession des locaux;
*relever qu'il ne saurait donc exister de congruence entre l'état des locaux et les travaux objet du devis, sauf à considérer que la SARL PRIMAVERA aurait fait pénétrer la Société RT CONSTRUCTIONS dans les locaux remis à la Commune de manière totalement irrégulière.
*relever, concernant les devis établis par la Société 2 CLIMA, que lesdits devis sont datés de septembre 2014 soit plus de 10 mois avant que la société PRIMAVERA ne remette à la commune des locaux.
*relever que la société G2 CLIMA n'a établi qu'un seul devis pour un montant de 4. 021,94 euros;
*dire et juger que la SARL PRIMAVERA sollicite, une nouvelle fois, une double indemnisation;
*relever que la SARL PRIMAVERA sollicite le bénéfice de l'indemnisation prévue au protocole outre une indemnisation sur devis;
*relever que l'indemnisation prévue au protocole a pour objet de permettre la réinstallation de la société PRIMAVERA;
*dire et juger que la SARL PRIMAVERA, en sollicitant le bénéfice de l'indemnisation prévue au protocole outre une indemnisation sur devis, sollicite, une nouvelle fois, une double indemnisation;
*relever que l'indemnisation sollicitée sur devis par la SARL PRIMAVERA couvre des travaux incombant à la commune au titre de l'exécution du jugement intervenu à savoir la restitution du local n°2;
*relever que le local n°2 devant être restitué en l'état aucun coût de travaux ne sera généra à l'endroit de la SARL PRIMAVERA;
En conséquence,
*débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes
¿Sur l'indemnité liée à la destruction du matériel non amorti
*relever que la SARL PRIMAVERA ne démontre aucunement que les immobilisations qu'elle vise ont été détruites et mises au rebut, faute de justifier de la présence desdits équipements au moment de la mise à disposition;
*relever que certaines immobilisations ne paraissent avoir aucun rapport avec la cause;
En conséquence,
*débouter la SARL PRIMAVERA de l'intégralité de ses demandes
Très subsidiairement sur la minoration des quantum au regard du fait de la victime (Faute de la SARL PRIMAVERA)
*si par extraordinaire la Cour venait à retenir la responsabilité de la commune, relever que la SARL PRIMAVERA a elle-même manqué à ses obligations contractuelles et adopté un comportement fautif du fait de sa versatilité:
*relever que ces circonstances caractérisent une faute de sa part qui exonère partiellement la Commune de sa responsabilité éventuellement retenir;
*dire et juger que la victime implique donc un partage de responsabilité, avec toutes les conséquences de droit sur le montant de sommes allouées à la SARL PRIMAVERA relativement à l'indemnisation de son préjudice;
*dire et juger que la responsabilité de la SARL PRIMAVERA implique qu'il soit mis à sa charge au moins 50% du préjudice alloué
En tout état de cause, sur la demande de la commune de [Localité 3] tendant à être relevée et garantie par la Société ADIM PACA REALISATIONS de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre
*relever que la responsabilité contractuelle de la société ADIM PACA REALISATIONS est engagée vis-à-vis de la commune;
*dire et juger que la commune est bien fondée à solliciter d'être relevée et garantie par la société ADIM PACA REALISATIONS.
*condamner la SARL PRIMAVERA à verser à la commune de [Localité 3] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
*condamner la SARL PRIMAVERA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GRIMALDI-MOLINA et Associés;
*condamner la SARL PRIMAVERA en sus des condamnations formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile au montant qui sera le cas échéant réclamé par l'Huissier de Justice en application de l'article 10 du Décret n°96-1080 du 12/12/1996.
Au soutien de ses demandes la commune de [Localité 3] fait valoir que les demandes de la SARL PRIMAVERA sont irrecevables en cause d'appel pour violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui lorsque les circonstances suivantes sont caractérisées :
-les prétentions sont modifiées en cours de débat judiciaire en première instance et en voie d'appel dans une même instance opposant les mêmes parties,
-les prétentions ont induit en erreur autrui,
ces conditions étant manifestement réunies .
Par ailleurs elle rappelle qu'elle est liée avec la SARL PRIMAVERA par un protocole lequel prévoyait en son article 6 que cette dernière devait déposer une demande d'autorisation des travaux, ce qu'elle n'a pas fait.
Or elle maintient que le respect des dispositions légales implique que la réalisation des travaux dans un établissement recevant du public est conditionné par l'obtention préalable de l'autorisation visée à l'article L 111-8 du code de la construction et de l'habitation, cette autorisation permettant de vérifier le respect des règles d'accessibilité
Aussi elle fait valoir qu'elle était bien fondée à opposer l'exception d'inexécution à la SARL PRIMAVERA puisqu'elle n'avait pas respecté son obligation contractuelle et légale de déposer une autorisation de travaux
Elle précise par ailleurs que l'absence de dépôt de la demande d'autorisation ne lui permettait pas la réalisation des travaux au titre du protocole intervenu puisque seuls des documents officiellement transmis par la société PRIMAVERA à la commune pouvaient permettre d'assurer à celle-ci des informations techniques fiables sur ces réseaux à prévoir sous dallage, informations que la commune se devait d'adresser à la société ADIM PACA REALISATIONS en temps et en heure afin que chacun puisse respecter les délais inscrits dans les protocoles respectifs
Elle ajoute que la non fourniture des plans requis n'ont pas permis la réalisation des travaux
La commune de [Localité 3] indique également qu'en sollicitant l'exécution du protocole par devant le tribunal de grande instance de Marseille la société PRIMAVERA a renoncé tacitement et de manière univoque à se prévaloir des engagements dits postérieurs dont elle requiert application devant la cour.
Aussi c'est à l'aune des travaux visés au protocole et lui seul que les obligations de la SARL PRIMAVERA concernant la fourniture des plans devront être appréhendées;
Si toutefois la cour venait à appréhender les plans remis par la SARL PRIMAVERA le 4 mars 2016, la commune de [Localité 3] précise qu'ils ne permettaient pas la réalisation d'un projet conforme au protocole ajoutant au surplus que les plans aérauliques sollicités faisaient toujours défaut
Enfin la commune de [Localité 3] indique que si par extraordinaire la cour venait à considérer que sa responsabilité est engagée, il conviendra de débouter la SARL PRIMAVERA de ses demandes d'indemnisation en l'absence de lien de causalité entre les préjudices subis et les fautes alléguées.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI ADIM PACA REALISATIONS demande à la cour de :
*constater que les prétentions de la SARL PRIMAVERA à l'encontre de la société ADIM PACA soumises à la Cour sont nouvelles et ne peuvent être considérées comme le complément ou la conséquence des demandes soumises aux premiers juges ;
*déclarer irrecevables les demandes de la SARL PRIMAVERA à l'encontre de la société ADIM PACA s'agissant de nouvelles prétentions soumises à la Cour ;
Subsidiairement ,
*constater que la société ADIM apporte la preuve de l'absence d'éléments de cuisine dans les locaux préalablement occupés par la société PRIMAVERA, avant le démarrage de ses travaux ;
*débouter la société PRIMAVERA de ses demandes à l'encontre de la société ADIM comme totalement injustifiées et abusives ;
*constater que les aménagements prévus par la société PRIMAVERA tels que figurant sur ses plans, imposaient une modification des travaux initialement convenus entre les parties ;
*constater qu'il est établi et incontesté que ces travaux d'aménagement prévoyaient entre autres, la démolition du local n°2 ainsi que la mise au même niveau des dalles de l'ensemble des locaux contrairement à ce qui avait été convenu entre les parties ;
*constater qu'il est rapporté la preuve que la société PRIMAVERA a elle-même fait procéder à la démolition du local n°2 conformément à ses plans d'aménagement et a ainsi rendu impossible l'exécution de l'obligation de restitution initialement prévue contractuellement ;
*constater qu'au 4 avril 2016, la société PRIMAVERA n'avait toujours pas fourni l'ensemble des plans indispensables à la société ADIM qui ne pouvait réaliser ses propres travaux sans avoir connaissance des modifications induites par les aménagements prévus par la société PRIMAVERA ;
*constater que les derniers plans n'ont été fournis que le 13 juillet 2017 par la société PRIMAVERA et prévoient des travaux d'aménagement incompatibles avec les travaux initialement prévus ;
*constater qu'en demandant judiciairement la livraison des locaux tels qu'initialement convenus, la société PRIMAVERA a renoncé à demander la livraison de ces mêmes locaux tels que prévus par ses plans d'aménagement ;
*dire et juger que la société PRIMAVERA est irrecevable à demander l'exécution de l'obligation initialement convenue qu'elle a elle-même rendue impossible à remplir ;
*dire et juger que la société PRIMAVERA est irrecevable à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du retard pris dans l'exécution par la commune de [Localité 3] de ses obligations, dès lors que cette inexécution lui est imputable ;
*réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la commune de [Localité 3] avait manqué à ses obligations contractuelles et l'a condamné à indemniser la société PRIMAVERA des préjudices consécutifs ;
Statuant à nouveau ;
*débouter la société PRIMAVERA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
*constater que les demandes en garantie de la commune de [Localité 3] à l'encontre de la société ADIM PACA soumises à la Cour sont nouvelles ;
*déclarer irrecevables les demandes en garantie de la commune de [Localité 3] à l'encontre de la société ADIM PACA s'agissant de nouvelles prétentions soumises à la Cour ;
Subsidiairement,
*constater qu'il n'est pas justifié d'une faute de la société ADIM PACA dans ses obligations contractuelles vis-à-vis de la commune de [Localité 3], comme étant à l'origine des préjudices dont la société PRIMAVERA demande réparation ;
*dire et juger que la commune de [Localité 3] n'est pas fondée à demander à être garantie par la société ADIM PACA des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
*condamner la société PRIMAVERA à payer à la société ADIM PACA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
*condamner la société PRIMAVERA aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes , la SCI ADIM PACA REALISATIONS indique qu'à la suite de la signification du jugement du 28 mars 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, la SARL PRIMAVERA a interjeté appel précisant que les tentatives pour trouver une solution amiable à ce litige avaient échoué en l'absence de concession de la part de cette dernière, la commune de GEMENOS lui demandant par conséquence de reprendre les travaux afin de pouvoir exécuter le jugement rendu
La SCI ADIM PACA REALISATIONS fait valoir qu'il ne lui a pas été demandé devant le tribunal de grande instance une condamnation au paiement d'une quelconque somme au titre d'un préjudice causé par la destruction des éléments de cuisine de sorte que cette demande formée par la société PRIMAVERA devant la cour doit être considérée comme nouvelle et donc irrecevable.
Si la cour devait recevoir cette demande, elle précise que la SARL PRIMAVERA ne justifie pas de l'existence de ces éléments de cuisine qui auraient été détruits lors des travaux par la SCI ADIM PACA REALISATIONS
Par ailleurs elle soutient que la société PRIMAVERA était légalement et contractuellement tenue de fournir les plans de travaux d'aménagement qu'elle entendait réaliser en déposant une demande d'autorisation de travaux, ce qu'elle n'a pas fait
Elle ajoute qu'en application du bail commercial qui la liait à la commune de [Localité 3], la société PRIMAVERA avait l'obligation pour réaliser les travaux à sa charge ou pour réaliser ce qu'elle souhaitait, de faire appel à un architecte dont elle devait prendre en charge les frais , ce qu'elle n'a pas fait
Enfin la SCI ADIM PACA REALISATIONS relève que pour la première fois en appel, la commune de [Localité 3] sollicite sa condamnation à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, demande qui devra être déclarée irrecevable comme étant nouvelle.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2023, mise en délibéré au 15 juin 2023 et prorogée au 13 juillet 2023.
******
Attendu que la cour n'a pas à se prononcer sur les demandes intitulées ' dire et juger' et ' relever ' qui ne sont pas des prétentions mais un simple rappel de moyens.
1°) Sur les exceptions de fin de non recevoir soulevée par la SCI ADIM PACA REALISATIONS
Attendu que l'article 564 du code de procédure civile énonce qu « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait »
Que l'article 565 dudit code stipule que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Que l'article 566 dudit code dispose que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.. »
Attendu que la ADIM PACA REALISATIONS demande à la cour de constater que les prétentions de la SARL PRIMAVERA formées à son encontre devant la Cour sont nouvelles et ne peuvent être considérées comme le complément ou la conséquence des demandes soumises aux premiers juges.
Qu'elle demande par conséquent de déclarer irrecevables les demandes de la SARL PRIMAVERA à son encontre s'agissant de nouvelles prétentions soumises à la Cour
Attendu qu'il est acquis au débat que la SARL PRIMAVERA avait sollicité devant le premier juge à titre principal la condamnation de la commune de [Localité 3] à lui verser la somme de 722. 266 € à valoir sur la réparation de son préjudice, montant à parfaire jusqu'à la mise à disposition effective des locaux et à titre subsidiaire de dire et juger que la SCI ADIM PACA REALISATIONS avait commis un retard fautif et par conséquent de condamner cette dernière à lui verser la somme de 722. 266 € à valoir sur la réparation de son préjudice, montant à parfaire jusqu'à la mise à disposition effective des locaux
Qu'il convient de relever d'une part que le fait qu'une demande présentée à titre subsidiaire devant le premier juge soit présentée à titre principal devant la cour d'appel ne lui confère pas le caractère de demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Que d'autre part il résulte de l'article 565 susvisé que la prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ce qui est le cas en l'espèce la SARL PRIMAVERA sollicitant l'indemnisation de son préjudice
Que dés lors il convient de débouter la SCI ADIM PACA REALISATIONS de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SARL PRIMAVERA à son encontre comme étant de nouvelles prétentions soumises à la Cour
Attendu que la SCI ADIM PACA REALISATIONS demande à la cour de constater que les demandes en garantie de la commune de [Localité 3] formées à son encontre devant la cour sont nouvelles et par conséquent de les déclarer irrecevables.
Qu'il résulte des éléments produits aux débats que la commune de [Localité 3] n'a formulé en première instance aucune demande en garantie contre la SCI ADIM PACA REALISATIONS du chef des condamnations en réparation des préjudices de la SARL PRIMAVERA.
Qu'à aucun moment le tribunal de grande instance de Marseille n'a été amené à se prononcer sur cette prétention laquelle n'a jamais été formulée à ce stade de la procédure.
Qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de la SCI ADIM PACA REALISATIONS et de déclarer la demande de la commune de [Localité 3] de voir cette dernière condamnée à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, irrecevable comme étant nouvelle.
2°) Sur l'exception de fin de non recevoir soulevée par la commune de [Localité 3] tirée de l'irrecevabilité de la prétention nouvelle de la Société PRIMAVERA au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Attendu que la commune de [Localité 3] demande à la cour de relever que des demandes sont irrecevables en cause d'appel pour violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui lorsque les circonstances suivantes sont caractérisées:
- les prétentions sont modifiées en cours de débat judiciaire, en première instance et en voie d'appel, dans une même instance opposant les mêmes parties
- les prétentions ont induit en erreur autrui
Attendu que l'assemblée plénière de la cour de cassation a, par arrêt du 27 février 2009, jugé que selon le principe d'estoppel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers. Que dans cette décision, elle a néanmoins refusé de faire droit à la demande de la partie qui s'en prévalait au motif que « la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ».
Attendu que la SARL PRIMAVERA a fondé ses demandes en première instance sur le protocole du 13 novembre 2014 signé avec la commune de [Localité 3] et a produit divers échanges entre les parties ainsi qu'un constat d'huissier en date du 16 novembre 2016 Qu'il résulte de ses dernières conclusions d'appel que la SARL PRIMAVERA fonde toujours ses demandes sur le protocole d'accord du 13 novembre 2014 mais également sur un procès-verbal de constat de huissier établi par Maître [U] en date du 27 septembre 2017 relatif au lot n° 18 lequel lot n'était pas initialement prévu audit protocole, l'appelante soutenant cependant que la commune de [Localité 3] avait consenti à lui donner à bail ledit local n°18. Que toutefois l'huissier instrumentaire a constaté le 27 septembre 2017 une fermeture de la communication entre le local n°5 bis devenu 18 et le local n°5 du protocole devenu 19 sur le plan de zone de repérage.
Attendu que la commune de [Localité 3] ne saurait soutenir que la demande de la SARL PRIMAVERA devant la cour d'appel laquelle tend à obtenir réparation de son préjudice, serait irrecevable au motif qu'elle violerait le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Que contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 3], la SARL PRIMAVERA est cohérente dans ses demandes.
Qu'il convient par conséquence de débouter la commune de [Localité 3] de cette exception de non recevoir.
3°) Sur les obligations résultant du protocole d 'accord
Attendu que les parties ont signé le 13 octobre 2014 un protocole à vocation à définir les droits et obligations existants entre la commune de [Localité 3] et la SARL PRIMAVERA.
Qu'il était ainsi prévu à l'article 3 dudit protocole -livraison des locaux- que :
« la livraison de la coque brute des locaux du rez-de-chaussée ou la restitution de locaux par la commune à la SARL PRIMAVERA se fera de la manière suivante :
-local 2( identifié en annexe 4), restitution prévue 13 mois après le démarrage des travaux soit de manière prévisionnelle le 15 décembre 2015.
-local 5(identifié en annexe 4), livraison prévue 2mois et demi après le démarrage des travaux soit de manière prévisionnelle 28 janvier 2015.
-local n°6 (identifié en annexe 4), livraison prévue 4 mois et demi après le démarrage des travaux soit de manière prévisionnelle le 30 mars 2015.
-local n°7 ( identifié en annexe 4), livraison prévue 9 mois et demi après le démarrage des travaux soit de manière prévisionnelle 31 août 2015.
Concernant le local 2, les travaux réalisés impactent l'utilisation effective dudit local mais n'en modifie ni la consistance ni la localisation. Ainsi le local fait l'objet d'une restitution mais non du livraison en coque brute. La restitution est prévue 13 mois après le démarrage des travaux.
Le planning est annexé au présent protocole »
Qu'il était également prévu aux articles 7, 7-1, 7-2,7-3 et 7- 4 dudit protocole l'indemnisation des pertes d'exploitation du preneur , la période d'indemnisation, l'exclusion d'indemnisation, les modalité de détermination du montant de l'indemnisation, le versement de l'indemnité et en son article 8 l'indemnisation des frais de réinstallation du preneur dans son nouveau local.
Qu'aux termes de l'article 6- Délais et modalité d'exécution- il était rappelé que « le présent protocole était constitutif d'obligations de faire réciproques entre la commune de [Localité 3] et la SARL PRIMAVERA consistant pour chacune des parties et intervenant à mettre en 'uvre, de bonne foi, les moyens nécessaires pour permettre la réalisation des opérations dont les principes sont ci-dessus exposés dans le respect du planning prévisionnel. »
Qu'il était ainsi énuméré les obligations que les parties s'engageaient à respecter , l'arti cle 6 f) énonçant qu « 'en application de l'article L.111-8 du code de la construction et de l'habitation, la société PRIMAVERA s'engage à déposer dans les meilleurs délais suivant la signature des présentes une demande d'autorisation des travaux afin que soit vérifiée la conformités desdits travaux aux règles prévues aux articles L.111-7, L. 123-1 et L. 123-2 . La commune de [Localité 3] s'engage à fournir ses meilleurs efforts afin d'assister la société PIRMAVERA pour constituer le dossier que la société doit déposer au titre de sa demande d'autorisation de travaux. »
Attendu que dés lors la SARL PRIMAVERA ne peut valablement soutenir qu'aux termes dudit protocole elle s'était engagée uniquement à libérer les locaux avant le démarrage des travaux, au plus tard le 6 juillet 2015 et à procéder aux travaux de réinstallation dans les locaux livrés en coque brute dans les deux mois de leur livraison par la commune de [Localité 3] , aucune autre obligation n'ayant été mise à à sa charge
Qu'en effet l'article l'article 6- Délais et modalité d'exécution- énonce clairement que les parties s'engagaient aux obligations ci dessous définies
Qu'il figure parmi celles ci l'obligation pour la SARL PRIMAVERA de déposer dans les meilleurs délais suivant la signature des présentes une demande d'autorisation des travaux afin que soit vérifiée la conformités desdits travaux aux règles prévues aux articles L.111-7, L. 123-1 et L. 123-2 .
Attendu qu'il est acquis que les locaux n'ont pas été livrés par la commune de [Localité 3] à son locataire selon les délais prévisionnels fixés par le protocole.
Que la commune de [Localité 3] soutient que la SARL PRIMAVERA n'a pas procédé en temps voulu à une demande d'autorisation de travaux comme prévu au protocole et n'a pas communiqué ses plans d'aménagement techniques afin de permettre la réalisation adaptée à l'usage du locataire.
Que la SCI PACA REALISATIONS fait valoir quant à elle que les ouvrage livrés étaient conformes au protocole qui la liait avec la commune de GEMENOS indiquant que le retard de livraison était imputable à la SARL PRIMAVERA qui n'avait pas communiqué ses plans d'aménagement techniques afin de permettre la réalisation adaptée à l'usage du locataire.
Attendu que l'expert, dans son rapport d'expertise du 20 février 2020, a confirmé que la SARL PRIMAVERA n'avait pas déposé de dossier concernant la conformité du local pour l'accessibilité et la la sécurité tout en précisant que les données n'avaient pas d'influence sur les ouvrages de démolition et de reprise en sous-'uvre qui pouvaient être réalisés sans inconnues dès le début du mois de juillet 2015
Que dés lors l'inobservation de cette obligation par la SARL PRIMAVERA n'est pas la cause du retard dans la livraison des locaux.
Attendu que l'expert explique qu'à la demande expresse du locataire la SARL PRIMAVERA , des modifications majeures du chantier ont été entérinées et financées par la commune de [Localité 3] et subies par la SCI PACA REALISATIONS en termes de maîtrise d'ouvrage.
Qu'il relève que dès la première semaine de travaux, il a été question d'une modification radicale des dispositions du local avec des changements d'affectations
Qu'il précise notamment que si l'on compare le plan annexé au protocole et le plan d'agencement PRIMAVERA du 3 juin 2015, on peut constater que l'organisation de cet établissement n'est plus la même et nécessite, entre autre, des reprises en sous-'uvre supplémentaire, l'installation de nouveaux réseaux enterrés ainsi que des réseaux aérauliques différents.
Qu'il est ainsi acquis que la commune de [Localité 3] a accepté de modifier les travaux prévus par la SCI PACA REALISATIONS avec un agencement très différent pour l'établissement ainsi que de financer une partie des ouvrages supplémentaires tout en conférant à son locataire la responsabilité de réaliser avec une maîtrise d''uvre indépendante certains travaux ( reprises en sous-'uvre, réseaux enterrés)
Que cependant il convient de relever qu'aucun avenant au protocole du 13 octobre 2014 n' a été signé entre les parties de sorte que l'économie de ce dernier n'a pas été modifiée.
Qu'ainsi la répartition des tâches entre les différents intervenants n'était pas modifiée, chacun étant maintenu dans ses attributions à savoir :
la SCI PACA REALISATIONS , maître d'ouvrage institutionnel, avec sa maîtrise d''uvre officiait sur les ouvrages communs.
la SARL PRIMAVERA , locataire d'un établissement , officiait sur l'agencement et l'équipement de son local avec sa propre maîtrise d''uvre.
la commune de [Localité 3] instruisait le dossier d'autorisation des travaux de la SARL PRIMAVERA en vue d'une conformité aux lois et règlements en vigueur.
Que cependant ces modifications et le fait que la commune de GEMENOS ait conféré à son locataire la responsabilité de réaliser avec une maîtrise d''uvre indépendante certains travaux ( reprises en sous-'uvre, réseaux enterrés) alors qu'elle n'avait pas l'obligation de produire les plans réseaux et les plans aérauliques aux termes du protocole d'accord du 13 octobre 2014, ont crée une situation particulièrement confuse pour la SCI PACA REALISATIONS , cette dernière se trouvant confrontée à 2 maîtres d'ouvrage et à 2 maîtrise d''uvre, le maire conservant quant à lui la qualité de coordinateur de chantier alors que dans le strict respect du protocole, la répartition des rôles était claire ainsi que dans les faits, la SCI SCI ADIM PACA REALISATIONS amenant la livraison d'une coque brute pour tous les locaux et d'une cuisine inchangée au terme de six mois de chantier.
Que la commune de [Localité 3] se devait dés lors de contrôler la situation qu'elle avait créée en acceptant les nouveaux agencements proposés par la SARL PRIMAVERA en cours de chantier sans modification de protocole quant aux délais notamment et en conférant à la SARL PRIMAVERA un statut de maître de l'ouvrage bis ( reprises en sous-'uvre supplémentaire et réseaux sous dalle), ce qui n'était pas acté au protocole, amenant la maîtrise d''uvre de la SCI ADIM PACA REALISATIONS et celle de la SARL PRIMAVERA à corroborer dans une interdépendance qui s'est avérée particulièrement infructueuse
Que c'est ainsi que les plans demandés à la SARL PRIMAVERA avaient été livrés avec du retard faute d'une conception maîtrisée, cette dernière découvrant après un an qu'elle ne disposait pas des plans d'étage nécessaires pour prévoir l'extraction d'air de la cuisine.
Qu'enfin la commune de [Localité 3] ne pouvait ainsi confier à la SARL PRIMAVERA la maitrise d'ouvrage sans que cela soit expressément acté , le simple fait de participer au travaux ne suffisant pas à conférer à cette dernière la qualification de maitre de l'ouvrage étant souligné au surplus qu'elle n'était pas propriétaire des locaux et qu'elle n'avait pas la direction des travaux .
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la commune de [Localité 3] n'a pas respecté son obligation contractuelle issue du protocole du 13 novembre 2014 quant aux délais de livraison.
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la commune de [Localité 3] n'avait pas respecté son obligation contractuelle et qu'elle devait indemniser la SARL PRIMAVERA des préjudices subis.
4°) Sur les demandes d'indemnisation de la SARL PRIMAVERA à l'endroit de la commune de [Localité 3]
a) Sur l'indemnisation du préjudice d'exploitation
Attendu que l'article 7 du protocole d'accord prévoit une indemnisation du preneur des seules pertes d'exploitation pendant la période des travaux avec un délai mentionné dans l'article 6.
Qu'ainsi la période d'indemnisation débute à la date de libération des locaux par la SARL PRIMAVERA jusqu'à la date d'achèvement des locaux sauf cas de force majeure ou cause légitime de suspension de délai.
Que le protocole prévoit une exclusion d'indemnisation en cas de cause légitime de prorogation telle que définie à l'article 5b du protocole.
Que les modalités de détermination de l'indemnisation du préjudice d'exploitation concernent la période des travaux et sont indiqués comme suit à l'article 7-3 dudit protocole
« le montant de l'indemnisation du préjudice d'exploitation du à la SARL PRIMAVERA correspond à la perte de marge brute de la société PRIMAVERA sur toute la période d'indemnisation par rapport à la période N -1 et N -2.
La SARL PRIMAVERA s'engage à remettre un état comptable intermédiaire mensuel certifié par l'expert-comptable durant la période de réalisation des travaux »
Attendu que la commune de [Localité 3] considère que l'activité visée au bail était celle de bar, la SARL PRIMAVERA ayant modifié la destination exerçant une activité de restauration sans autorisation du bailleur.
Qu'elle soutient dés lors que cette circonstance impacte les comptes d'exploitation et que l'appelante ne saurait se voir indemniser pour des pertes afférentes à une activité non autorisée.
Attendu toutefois qu'il convient de souligner que le protocole prévoit expressément la livraison d'un établissement loué à la SARL PRIMAVERA avec des parties livrées brutes et la restitution d'une zone salle de restaurant et surtout cuisine avant le 15 décembre 2015 pour la dernière partie livrable.
Qu'il résulte dès lors que la salle de restaurant a bien été prévue dans le cadre de ce projet ce qui démontre que cette activité de restaurant était connue de toutes les parties.
Attendu que la SARL PRIMAVERA sollicite la condamnation de commune de [Localité 3] au paiement de la somme de 2. 184.533 euros au titre de la perte d'exploitation à compter du mois de novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2022, à parfaire à compter de la décision à intervenir et au plus tard à la date de réception des locaux par la SARL PRIMAVERA soutenant que l'indemnisation de cette perte d'exploitation est celle définie par ledit protocole.
Qu'il convient toutefois de relever que ce même protocole , comme le précise la commune de [Localité 3] , prévoit qu'en cas de désaccord, le montant de l'indemnité due sera déterminée par voie d'expert amiable
Attendu qu'il convient de rappeler que le préjudice d'exploitation couvre les pertes subies de l'exploitation et le manque à gagner
Qu'aux termes des conclusions du rapport d'expertise, Monsieur [I] retient 3 hypothèses.
Hypothèse 1: l' indemnisation des pertes subies par la société de 2015 à 2020 correspondant à la somme de 261. 743 € couplée à l'indemnisation du manque à gagner de juillet 2015 à juillet 2022 correspondant à la somme de 352. 940 €, soit une somme globale de 614. 683 €.
Hypothèse 2: l'indemnisation des pertes subies par la société de 2015 à 2020 correspondant à la somme de 261 .743 € couplée à l'indemnisation de la perte du fond de commerce selon le demandeur correspondant à la somme de 199. 000 € soit une somme globale de 460. 743 €.
-Hypothèse 3:1 l'indemnisation des pertes subies par la société de 2015 à 2020 correspondant à la somme de 261. 743 € couplée à l'indemnisation de la perte totale du fonds de commerce correspondant à la somme de 302. 520 € soit une somme globale de 564.263 €
Qu'il convient de rappeler que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 octobre 1954, a jugé que le propre de la responsabilité civile était de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit
Que dès lors la SARL PRIMAVERA ne peut prétendre à être indemnisée pour une perte qu'elle n'a pas enregistrée notamment sur l'ensemble de ses frais de structures et autres charges fixes et variables qui n'ont pas été avancés du fait de son inactivité sur la période de fermeture.
Que par contre l'expert précise que la notion de gain manqué pour la société est à retenir dans la mesure où la SARL PRIMAVERA dégageait un résultat et une marge brute d'exploitation de façon régulière après rémunération du dirigeant salarié
Qu'il ajoute que le gain manqué doit être conjugué à une perte partielle de fonds de commerce selon les responsabilités des uns et des autres
Attendu que l'expert Monsieur [I] indique dans son rapport que les pertes cumulées de 2015 à 2020 intégrant les dotations aux amortissements, les cessions d'actifs et les pertes d'actifs, se sont élevées depuis cette date, selon les comptes arrêtés par l'expert-comptable de la société intégrant les charges exceptionnelles transmises dans le cadre du contradictoire correspondant aux pertes d'actifs hors fonds de commerce, à la somme totale de 261.743 €
Qu'il convient dés lors de débouter la SARL PRIMAVERA de sa demande tendant à voir fixer l'indemnisation des pertes d'exploitation depuis novembre 2015 à la somme de 1. 839 .215 €, la SARL PRIMAVERA ne pouvant réclamer une indemnisation sur une marge brute avec des coûts limités eu égard à l'arrêt d'exploitation étant rappelé que le protocole fixait une méthode d'indemnisation sur une durée courte de travaux pour couvrir les coûts supportés et la perte de résultats de la société pendant la période des travaux, l'indemnisation prévue au protocole ne visant donc pas à attribuer une indemnité déterminée sur des charges non supportées par la SARL PRIMAVERA ce qui constituerait un enrichissement sans cause.
Attendu que l'expert, tenant l'excédent brut dégagé par l'exploitation pour les années 2013/2014, a précisé que l'excédent annuel de trésorerie moyen dégagé s'élevait à la somme de 50. 420 € pour les années 2013 et 2014, soit un gain manqué de 4.201 euros par mois et a fixé, pour la période de juillet 2015 jusqu'en juillet 2022 , le manque à gagner à la somme de 352.940 euros.
Que la SARL PRIMAVERA demande de fixer son préjudice pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2022 de sorte qu'il convient de fixer à la somme de 373.945 euros le manque à gagner.
Attendu que la commune de [Localité 3] fait valoir que la SARL PRIMAVERA ne précise pas le montant des indemnisations reçues au titre de ses polices d'assurance
Qu'il convient de relever que l'expert a indiqué n'avoir constaté aucune écriture comptable relative au versement d'assurance enregistrée dans les comptes de la SARL PRIMAVERA.
Que la commune de [Localité 3] indique également que la SARL PRIMAVERA ne peut solliciter une indemnisation du fait de la fermeture de son établissement sur toute la période incluant celle de la pandémie ayant eu pour conséquence la fermeture administrative des bars et restaurants sous peine de bénéficier d'un cumul traduisant un enrichissement sans cause.
Qu'il convient de relever que la SARL PRIMAVERA avait déjà cessé son activité durant le Covid de sorte qu'elle ne pouvait pas bénéficier des aides d'État.
Attendu enfin que la SARL PRIMAVERA demande à la cour de condamner la commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 306. 000 € au titre de la perte de valeur du fonds de commerce.
Que si l'on considère que le fonds de commerce est définitivement perdu au démarrage des travaux donc à la date de remise des clés , il ne peut alors y avoir cumul de l'indemnisation du manque à gagner avec une indemnisation du fonds de commerce, seule la perte du fonds de commerce étant retenue.
Qu'en l'état des éléments produits aux débats, rien ne permet d'affirmer que le fonds de commerce était définitivement perdu au démarrage des travaux.
Qu'il convient par conséquent de fixer le préjudice d'exploitation à la somme de 636.688 euros, ce dernier couvrant les pertes subies de l'exploitation à hauteur de 261.743 euros et le manque à gagner à hauteur de 373.945 et de condamner la commune de [Localité 3] à payer à la SARL PRIMAVERA la somme de 636.688 euros
b) Sur les frais supplémentaires
*Sur le préjudices résultant des salaires versés
Attendu que la SARL PRIMAVERA demande à la cour de fixer ce préjudice à la somme de 47.236,46 €, ce coût correspondant au paiement des salaires diminués des indemnités versées au titre du chômage partiel pour ses salariés pour les mois de juin, juillet et août 2016.
Qu'elle produit à l'appui de ses demandes l'attestation établie par le cabinet CAMATTE sans aucune autre pièce venant justifier cette attestation alors qu'il apparaît des incohérences entre le montant de salaire de certains salariés et le coût total des charges , les mêmes montants étant visés au titre des coûts de rupture des contrats y compris indemnité prud'homale.
Qu'il convient également de relever que certains bulletins de salaires produits au débat sont estampillés de la mention « projet »
Qu'il y a lieu, tenant ces éléments de débouter la SARL PRIMAVERA de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
*Sur le préjudice lié à la rupture des contrats
Attendu que la SARL PRIMAVERA demande à la cour de condamner la commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 39. 489,97 € au titre de ce préjudice soutenant qu'en raison du défaut de livraison des locaux elle a été dans l'obligation de procéder au licenciement du personnel ne pouvant plus assumer le paiement des salaires.
Que toutefois les documents produits ne concernent pas le versement d'une indemnité de licenciement économique mais un arriéré de salaire
Qu'au surplus aucun élément relatif au fait générateur de ces coûts n'a été communiqué.
Qu'il y a lieu, tenant ces éléments de débouter la SARL PRIMAVERA de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
*Sur les frais liés au nouveau compteur et branchement à ERDF.
Attendu que la SARL PRIMAVERA demande à la cour de condamner son bailleur à lui payer la somme de 2.100 € et verse à l'appui de ses dires la synthèse de l'offre de raccordement ERDF , un chèque ainsi que la facture GRDF.
Que l'appelante d'une part ne justifie pas de la suppression du compteur EDF et du raccordement GRDF, ni que leur réinstallation , à supposé qu'ils aient été supprimés, ait été rendue nécessaire par les travaux entrepris et ce d'autant plus que le protocole avait prévu une indemnité de réinstallation permettant de couvrir les frais liés à la réinstallation du preneur dans le des conditions comparables à celles dont il bénéficiait.
Qu'il convient par conséquent de débouter la SARL PRIMAVERA de cette demande et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 2.100 €
*Sur les frais d'avocat.
Attendu que la SARL PRIMAVERA produit différentes factures concernant les procédures générées par le retard de livraison des locaux et sollicite la condamnation de la commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 10 .540 € TTC
Qu'il convient de retenir la facture de Maître [X] pour un montant de 3.000 €, la SARL PRIMAVERA ayant été attraite à tort devant le juge des référés
Qu'il y a lieu par ailleurs de débouter la SARL PRIMAVERA de sa demande de paiement de:
la note de frais et honoraires de Maitre [O] d'un montant de 300 euros , cette intervention concernant un litige prud'homal pour un paiement de salaires et non pas suite à un licenciement
la note de 500 euros de Maitre [A] , aucune référence n'étant notée de sorte qu'il n'est pas possible de rattacher l'intervention de cet avocat au contentieux généré par le retard de livraison des locaux
Qu'enfin e la cour relève que la SARL PRIMAVERA ne produit pas d'autre document à l'appui de sa demande.
Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 3] au paiement de la somme de 3.000 euros
*Sur les indemnités liées à la réinstallation du preneur dans son nouveau local.
Attendu que la SARL PRIMAVERA demande à la cour de condamner la commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 39.220 € au titre de l'indemnité liée à sa réinstallation dans le nouveau local tout en contestant le montant et en versant diverses factures d'artisans.
Qu'il convient de relever qu'il a été annexé au protocole d'accord le devis de la SARL [B], l'appelante ayant contesté, par une mention manuscrite portée sous sa signature, le chiffrage ainsi que l'absence de nombreuses choses manquantes sur le devis.
Attendu toutefois que l'article 8 alinéa 1er dudit protocoles intitulé- Indemnisation des frais de réinstallation du preneur dans son nouveau local- dispose que « la commune de [Localité 3] s'engage à mandater à la SARL PRIMAVERA la somme de 39. 220 € afin de lui permettre d'assurer sa réinstallation dans le nouveau local qui lui est attribué dans des conditions comparables à celles dont la SARL PRIMAVERA dispose dans le local qu'elle occupe au jour de la signature des présentes et au titre du bail conclu avec la commune de [Localité 3] . »
Qu'il résulte clairement de cette disposition que l'indemnité fixée au protocole couvrait les frais de réinstallation soit les frais générés par la réinstallation de la SARL PRIMAVERA concernant les locaux n°5,6 et 7 puisque le local n°2 ne devait être impacté par aucun travaux, raison pour laquelle il était restitué et en non livré.
Qu'or il résulte des devis produits par l'appelante que l'essentiel des sommes réclamées en vue de sa réinstallation est afférent au local n°2 ce qui est d'autant plus incompréhensible qu'elle a sollicité et obtenu en première instance que le local n°2 lui soit restitué en l'état ce qui ne génère donc aucun coût de travaux.
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL PRIMAVERA en ce qu'elle demande de condamner la commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 39.220 € au titre de l'indemnité liée à sa réinstallation dans le nouveau local
*Sur les indemnités liées à la destruction du matériel non amorti.
Attendu que la SARL PRIMAVERA demande à la cour de condamner la commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 15 .247 € au titre de l'indemnité liée à la destruction du matériel et des installations non amortis au motif que certains aménagements ou installations n'avaient pas été amortis lorsqu'elle a libéré les locaux.
Qu'elle indique que le cabinet CAMATTE a établi une liste exhaustive des immobilisations et l'expert amiable Monsieur [V] a retenu lesquelles de ces immobilisations avaient été détruites lors de la prise de possession des locaux par la SCI ADIM PACA REALISATIONS
Attendu toutefois que la cour observe que parmi les immobilisations listées, un certain nombre n'ont aucun rapport avec la demande s'agissant des frais d'architecte notamment ,l'appelante ne démontrant pas plus que les immobilisations qu'elle vise ont été détruites et mises au rebut faute de justifier de la présences desdits équipements au moment de la mise à disposition
Qu'il y a lieu par conséquent de la débouter de cette demande
5°) Sur les demandes d'indemnisation de la SARL PRIMAVERA à l'endroit de la SCI ADIM PACA REALISATIONS
Attendu que la SARL PRIMAVERA demande à la cour de condamner la Société ADIM PACA à lui verser la somme de 183.085,88 euros TTC soit 152.571,57 euros HT au titre du préjudice causé par la destruction des éléments de cuisine;
Qu'elle produit à l'appui de sa demande un devis pour l'équipement matériel de cuisine d'un montant de 123. 714,41 € hors-taxes et sa majoration de 15 % soit 18 .557 euros hors-taxes ainsi que trois factures de la société 3A CONCEPT , maître d''uvre de la société PRIMAVERA d'un montant total de 10.300 euros hors taxes.
Attendu qu'il convient de constater que le devis énumère les éléments d'équipement nécessaires au fonctionnement d'une cuisine de restaurant.
Qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat du 17 août 2015 qu'aucun de ces éléments n'était présent dans le local n°2 et ce conformément aux dispositions du protocole conclu qui rappelait que le local commercial ou partie du local commercial devait être libre de tout matériel pour être mis à disposition de la commune de [Localité 3] afin que soient réalisés les travaux incombant à la SCI ADIM PACA REALISATIONS
Qu'il y a lieu par conséquent de débouter la SARL PRIMAVERA de cette demande
6°) Sur la restitution des locaux sous astreinte
Attendu que la SARL PRIMAVERA demande à la cour de condamner la commune de [Localité 3] à restituer le local n°2 et à livrer les locaux n° 5, 6 et 7 soit les locaux 22, 20, 19 ainsi que le local n°2 en coque brute dans les termes du protocole du 13 novembre 2014 et local n°18 suite aux accords postérieurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt.
Attendu effectivement qu'aux termes du protocole d'accord les locaux n°5,6 et 7 devaient être livrés en coque brute, le local n°2 devant être conservé en l'état.
Qu'il est cependant établi qu'à la suite du nouveau projet établi par la SARL PRIMAVERA en date du 30 juin 2015 , projet accepté par la commune de [Localité 3], et donc avant le démarrage des travaux de la SCI ADIM PACA REALISATIONS, les dispositions du protocole conclu avec la commune de [Localité 3] ont été profondément modifiées puisque ce projet transformait en une seule et unique pièce les locaux n° 20 ( anciennement n°5 et 6), 21 ( anciennement n°2) et 22 ( anciennement n°7) les murs séparatifs entre ces trois locaux étant tout simplement supprimés.
Que dés lors ces travaux modificatifs voulus par la SARL PRIMAVERA excluaient toute possibilité de pouvoir conserver le local n°2 en l'état
Qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu de débouter la SARL PRIMAVERA de cette demande et d'infirmer le jugement déféré sur ce point .
7° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la commune de [Localité 3] aux dépens en première instance et en cause d'appel en ceux compris les frais d'expertises
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner la commune de [Localité 3] à payer à la SARL PRIMAVERA la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner la SARL PRIMAVERA à payer à la SCI ADIM PACA REALISATIONS la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI ADIM PACA REALISATIONS de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SARL PRIMAVERA à son encontre comme étant de nouvelles prétentions soumises à la Cour
DÉCLARE irrecevable comme étant nouvelle la demande de la commune de [Localité 3] de voir la SCI ADIM PACA REALISATIONS condamnée à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
DÉBOUTE la commune de [Localité 3] de sa demande tenant à voir déclarer irrecevable comme étant nouvelle la prétention de la Société PRIMAVERA au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
CONFIRME le jugement du 28 mars 2017 du tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- condamné la commune de [Localité 3] à payer à la SARL PRIMAVERA la somme de 288.690 euros au titre du préjudice subi du fait du non-respect du protocole du 13 novembre 2014;
- condamné la commune de [Localité 3] à restituer le local n°2 et à livrer les locaux n°5, 6 et 7 en coque brute dans les termes du protocole du 13 novembre 2014, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la commune de [Localité 3] à payer à la SARL PRIMAVERA la somme de 636.688 euros, cette somme couvrant les pertes subies de l'exploitation à hauteur de 261.743 euros et le manque à gagner à hauteur de 373.945 euros .
CONDAMNE la commune de [Localité 3] à payer à la SARL PRIMAVERA la somme de 3.000 euros au titre des frais d'avocat.
CONDAMNE la commune de [Localité 3] à payer à la SARL PRIMAVERA la somme de 39.220 € au titre de l'indemnité liée à sa réinstallation dans le nouveau local
DÉBOUTE la SARL PRIMAVERA du surplus de ses demandes
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la commune de [Localité 3] à payer à la SARL PRIMAVERA la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la SARL PRIMAVERA à payer à la SCI ADIM PACA REALISATIONS la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la commune de [Localité 3] aux dépens en première instance et en cause d'appel en ceux compris les frais d'expertises.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,