Cour de cassation, 22 juin 1995. 94-10.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.091
Date de décision :
22 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (CPAM), dont le siège est 68 à 72, allées Marines, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Clinique Sokorri, dont le siège est à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Parmentier, avocat de la CPAM de Bayonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la troisième branche du moyen unique :
Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26 et R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, 32 de la loi modifiée n 70-1318 du 31 décembre 1970 alors en vigueur, ensemble l'article 31 de cette loi dans sa rédaction issue de la loi n 79-1140 du 29 décembre 1979 :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des cinq premiers de ces textes que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour les soins donnés dans les établissements, centres et services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation prévue par le dernier de ces textes ;
que, selon le troisième paragraphe de celui-ci, la création et l'extension d'un service d'hospitalisation de jour sont soumises à autorisation ;
que ces dispositions sont applicables même en l'absence d'un décret définissant cette modalité d'hospitalisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu, le 14 novembre 1979, avec la caisse régionale, une convention sur la base de la convention-type approuvée par l'arrêté ministériel du 23 juin 1978 prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour et les soins incluant les fournitures pharmaceutiques et un forfait pour les frais de salles d'opération et d'accouchement, la clinique Sokorri s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie, le 4 novembre 1991, le remboursement de trois forfaits journaliers afférents à des hospitalisations dont la durée était inférieure à 24 heures ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge ces forfaits, l'arrêt attaqué retient qu'aucun décret postérieur à 1979 n'est venu préciser les caractéristiques de l'hospitalisation de jour, ni démontrer qu'elle s'identifie à l'hospitalisation de moins de 24 heures pratiquée occasionnellement par la clinique, ni confirmer que l'agrément général obtenu par la clinique, sans distinction de durée d'hospitalisation, est inopérant pour cette hospitalisation de moins de 24 heures assimilée à une hospitalisation de jour ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la clinique n'avait pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1970 en sorte qu'elle ne pouvait obtenir paiement d'aucun forfait pour les hospitalisations inférieures à 24 heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Clinique Sokorri, envers la CPAM de Bayonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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