Texte intégral
N° RG 22/07073 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5PD
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[F] [H] épouse [M]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Sylvie BERTRANDON
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 16 mai 2024 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [H] épouse [M]
née le 16 avril 1969 à [Localité 6] (TAÏWAN)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PÉRIGUEUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [H], née le 16 avril 1969 à [Localité 6] (Taïwan), a contracté mariage avec Monsieur [C] [M], de nationalité française, le 30 mai 2015 à [Localité 5], [Localité 7] (Taïwan).
Elle a souscrit le 25 février 2020 une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du Code civil.
Par décision du 22 février 2021, notifiée le 28 février 2021, le Ministère de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité française, au motif que “son niveau de connaissance de la langue française a été vérifié par un agent préfectoral et il est inférieur au niveau B1 oral du cadre européen commun de référence pour les langues, requis en application du décret 93-1362 du 30 décembre 1993.”
Contestant ce refus d’enregistrement, Madame [F] [H] a, suivant acte d’huissier délivré le 26 août 2022, fait assigner le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux, devant la présente juridiction, aux fins de voir annuler la décision d’irrecevabilité du Ministère de l’Intérieur du 22 février 2021, dire et juger qu’elle remplit les conditions visées à l’article 21-2 du Code civil, dire et juger que son dossier est recevable et doit être enregistré, et, en conséquence, se voir reconnaître la nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de leur argumentation, Madame [F] [H] a maintenu ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande au Tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande formée par Madame [F] [H], le Tribunal judiciaire de Périgueux ayant déjà statué, et, à titre subsidiaire, de la débouter de l’intégralité de ses demandes, de constater son extranéité de dire qu’elle n’est pas française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 16 mai 2024, a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile,
DÉCLARE Madame [F] [H] épouse [M] recevable en ses demandes,
DÉBOUTE Madame [F] [H] épouse [M] de l’intégralité de ses demandes,
DIT que Madame [F] [H] épouse [M] n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE à Madame [F] [H] épouse [M] la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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