Texte intégral
N° RG 23/05441 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCMZ
Nom du ressortissant :
[H] [C]
[C]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [C]
né le 06 Septembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [N] [L], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Riom
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 novembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à X se disant [O] [M] et connu également sous l'identité de [H] [O] [C] par le préfet de la Meurthe et Moselle.
Le 04 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [H] [C] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Par décision en date du 04 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 06 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 03 juillet 2023, reçue le jour même à 16 heures 00, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 04 juillet 2023 à 16 heures le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 05 juillet 2023 à 15 heures 15 [H] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 juillet 2023 à 10 heures 30.
[H] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas de passeport. Il exprime sa fatigue et les soucis rencontrés au centre de rétention où il se sent humilié.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [H] [C] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [H] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 05 juin 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [C] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- elle a adressé les photos et empreintes de l'intéressé par envoi du 05 juin 2023 ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 13,22 et 29 juin 2023,
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment