Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/02199 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULJY
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [V] / [I]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [V]
née le 06 Juillet 1996 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94)
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [F] [V]
8, Allée Rolland Garros
94310 ORLY
présente et assistée par Me Aline TELLIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC184
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/290 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [O] [L] [I]
né le 29 Juin 1996 à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94)
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [I]
6, Rue Chasse-Lièvres
94440 MAROLLES EN BRIE
représenté par Me Djidjouè GBOYOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 491, substitué par Me Jean FOZING EGOMNOU
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] et M. [I] se sont mariés le 26 mars 2022 à Orly (94), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 17 août 2023, Mme [V] a cité M. [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Lors de l’audience d’orientation du 23 avril 2024, les parties ont renoncé à formuler des mesures provisoires.
Mme [V] et M. [I], dans leurs conclusions respectives notifiées par RPVA le 22 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et s’entendent sur toutes les conséquences de leur divorce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
MOTIVATION
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, les parties ont signé une déclaration d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 19 avril 2024.
Dès lors, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, sinon avec l’accord de celui-ci, tout au moins avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée à ce titre, la perte de l’usage du nom du conjoint sera rappelée.
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il ressort de leurs conclusions concordantes que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer le 7 décembre 2022. Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date.
Sur la liquidation du régime matrimonial
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l'espèce, faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera rappelé.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, il est rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, mais que les autres ne le sont pas.
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [C] [V]
née le 06 Juillet 1996 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94)
ET DE
Monsieur [S] [O] [L] [I]
né le 29 Juin 1996 à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94)
mariés le 26 Mars 2022 à ORLY (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 7 décembre 2022,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le seize Mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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