Cour d'appel, 25 novembre 2014. 12/02483
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02483
Date de décision :
25 novembre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N 14/
clm/
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02483.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 23 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00295
ARRÊT DU 25 Novembre 2014
APPELANTE :
Mademoiselle Isabelle X...
...
53150 ST CHRISTOPHE DU LUAT
Comparante, assistée de Me COME de la SELARL ZOCCHETO-RICHEFOU & ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL
INTIMEE :
SAS GSF-CELTUS
Z. I. Sud Est
31 B rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE
représenté par Me BODIN de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 25 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société GSF CELTUS a pour activité la réalisation de prestations de services de nettoyage de locaux d'entreprises, notamment dans le cadre de conventions de prestations de service conclues avec ses clients.
Compte tenu de son activité, elle relève de plein droit de la convention collective nationale des Entreprises de Propreté.
Mme Isabelle X...a été engagée en qualité d'agent de service à temps partiel par la société Renosol aux droits de laquelle est venue la société Véolia Propreté.
A compter du 1er janvier 2010, la société GSF CELTUS a repris le marché conclu entre la société Véolia Propreté et la société Howmet Ciral concernant le site Alcoa de cette dernière où travaillait Mme Isabelle X....
Le chantier ALCOA était organisé par la succession de semaines paires et de semaines impaires avec des variations d'horaires liées à la réalisation d'une prestation le samedi effectuée uniquement les semaines impaires.
C'est dans ce contexte que, dans le cadre de la poursuite de la relation de travail avec les salariés transférés, le 31 décembre 2009, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre la société GSF CELTUS et Mme Isabelle X...au titre d'un emploi d'agent de service échelon AS 1 position A, pour une prise d'effet le 1er janvier 2010.
Le temps de travail était réparti à raison de 18, 50 heures les semaines impaires et 15, 50 heures les semaines paires, soit une durée mensuelle de 73, 67 heures moyennant une rémunération brute mensuelle de 668, 92 ¿. Le contrat de travail prévoyait une limite d'heures complémentaires mensuelles de 24, 55 heures.
Par avenant du 1er août 2010 à effet au même jour, la durée de travail mensuelle de Mme Isabelle X...a été portée à 78 heures moyennant une rémunération brute mensuelle de 711, 36 ¿, la salariée étant amenée à travailler une heure par semaine sur le site de Clemessy.
Le temps de travail était réparti à raison de 19, 50 heures les semaines impaires et 16, 50 heures les semaines paires. Le contrat de travail prévoyait une limite d'heures complémentaires de 26 heures mensuelles.
Par courrier du 1er avril 2011, Mme Isabelle X...a réclamé à la société GSF CELTUS le paiement de la somme de 2 349, 07 ¿ à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et de celle de 462, 41 ¿ représentant la majoration pour heures supplémentaires en raison du dépassement de plus de 10 % du seuil des heures complémentaires prévues à son contrat de travail. Elle faisait valoir que, lors de la reprise de son contrat de travail, la société GSF CELTUS lui avait demandé d'accomplir les mêmes tâches en réduisant son temps de travail.
A la suite d'un entretien ayant eu lieu le 2 mai 2011, par courrier du 11 mai 2011, la société GSF CELTUS lui indiquait, d'une part, procéder à un rappel de salaire correspondant aux 64 heures complémentaires qu'elle estimait avoir été réalisées, d'autre part, avoir réorganisé son temps de travail pour éviter l'accomplissement de nouvelles heures complémentaires.
Par lettre du 21 juillet 2011, Mme Isabelle X...a contesté l'évaluation arrêtée par l'employeur à 64 heures complémentaires et le rappel de salaire accordé qu'elle considérait comme en-deçà de la réalité. Dans sa réponse du 26 août 2011, la société GSF CELTUS a maintenu sa position.
Le 22 décembre 2011, Mme Isabelle X...a saisi le conseil de prud'hommes de Laval. Dans le dernier état de la procédure de première instance, soutenant que, lors du transfert de son contrat de travail à la société GSF CELTUS, celle-ci avait illégalement réduit de 82h33 à 73h67 son temps de travail mensuel au titre de son intervention au sein de la société Howmet Ciral tout en maintenant la même charge de travail, elle sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un maintien de la durée de travail et du salaire antérieur outre les congés payés afférents, le paiement d'heures complémentaires outre les congés payés afférents, le paiement de la majoration de 25 % au titre des heures complémentaires effectuées au-delà du plafond légal du 10ème outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour dépassement, sur une très longue période, de la durée contractuelle de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires et une indemnité de procédure.
Par jugement du 23 octobre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil des prud'hommes de Laval a débouté Mme Isabelle X...de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 150 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Mme Isabelle X...a régulièrement relevé appel général de ce jugement par lettre recommandée postée le 20 novembre 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 7 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Isabelle X...demande à la cour :
- de condamner la SAS GSF CELTUS à lui payer les sommes suivantes :
¿ 1 865, 94 ¿ de rappel de salaire pour heures complémentaires non réglées effectuées de janvier 2010 à avril 2011 outre 186, 60 ¿ au titre des congés payés afférents ;
¿ 512, 04 ¿ au titre de la majoration à 25 % des heures complémentaires effectuées au delà du 10ème de la durée totale des heures complémentaires prévues au contrat outre 51, 20 ¿ au titre des congés payés afférents ;
¿ 8 599, 68 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du caractère particulièrement long de la période au cours de laquelle la durée contractuelle de travail a été dépassée au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires ;
¿ 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la remise des bulletins de paie conformes au présent arrêt ;
- de condamner la SAS GSF CELTUS aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir essentiellement que :
- la société GSF CELTUS ayant, lors de la reprise de son contrat de travail, ramené sa durée mensuelle de travail de 82h33 à 73h67 pour accomplir les mêmes tâches, il s'en est nécessairement suivi l'accomplissement d'heures complémentaires ;
- elle en a notamment effectué au titre du remplacement de Mme Y...et l'employeur était parfaitement informé de ces dépassements d'horaires réguliers et incontournables ;
- elle étaye sa demande par le cahier sur lequel elle a régulièrement noté ses horaires et par les tableaux qu'elle verse aux débats tandis que l'employeur ne produit aucune pièce pour tenter de justifier des horaires effectivement réalisés ;
- si elle a obtenu le paiement d'heures complémentaires de façon régulière au cours de l'exécution du contrat de travail et un rappel de salaire pour, finalement, 85 heures complémentaires, elle reste créditrice de 203, 90 heures complémentaires justifiant un rappel de salaire de 1 865, 94 ¿.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société GSF CELTUS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme Isabelle X...à lui payer la somme de 3000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur fait valoir essentiellement que :
- il n'a pas minoré la durée de travail de Mme Isabelle X...lors de la reprise de son contrat de travail ; en tout état de cause, cette dernière n'en tire aucune conséquence de droit ;
- contrairement à ce que soutient la salariée, rien ne permet d'établir que les prestations fournies par la société Véolia Propreté à la société Howmet Ciral pour le site ALCOA étaient identiques à celles qu'elle-même a négociées avec cette dernière de sorte que la comparaison effectuée par la salariée n'est pas pertinente ;
- les décomptes fournis par la salariée ne sont pas crédibles en ce que, notamment, ils sont entachés d'erreurs et ils font apparaître qu'elle avait plusieurs employeurs ;
- son remplacement de Mme Y...induisait 30 minutes de travail supplémentaire par semaine et non une heure comme le soutient Mme Isabelle X...sans le justifier ;
- le décompte produit au titre de la majoration pour heures supplémentaires est erroné car effectué sur la base d'un horaire mensuel de travail de 68 heures alors que l'horaire contractuel était de 73, 67 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le maintien de la durée initiale de travail, la demande en paiement y afférente et sur la demande tendant à voir porter la durée de travail à 86h66 à compter du 1er août 2010 :
En cause d'appel, Mme Isabelle X...ne reprend pas les demandes qu'elle formait devant les premiers juges tendant, d'une part, à voir juger que, dans le cadre du contrat de travail la liant à la société GSF CELTUS, la durée mensuelle de travail devait être maintenue à 82h33 jusqu'au 1er août 2010 et portée à 86h66 à compter de cette date, d'autre part, à obtenir le paiement de la somme de 976, 29 ¿ outre 97, 62 ¿ de congés payés afférents au titre du " maintien de salaire ".
Elle n'élève aucune critique contre les dispositions du jugement qui l'ont déboutées de ces chefs de prétentions.
La cour n'étant saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen sur ces demandes, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a rejetées.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures complémentaires :
S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures complémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme Isabelle X...verse aux débats :
- un cahier en original sur lequel, depuis le mois de mars 2006, elle note mois par mois ses horaires de travail pour chaque jour travaillé en distinguant ses différents employeurs ;
- à partir de ce cahier, le récapitulatif, sous forme de tableaux, mois par mois (avec le détail de chaque jour travaillé), des heures de travail qu'elle a accomplies, des heures contractuelles et des heures complémentaires le cas échéant ;
- à partir du cahier et de ces tableaux, le récapitulatif globalisant, pour chaque mois, le nombre d'heures effectuées, le nombre d'heures prévues par le contrat de travail, le nombre d'heures complémentaires payées soit au moment du paiement du salaire, soit à la faveur des régularisations effectuées en avril et juin 2011, le solde dû ;
- une attestation de Mme Madeleine Z..., collègue de travail, qui relate que, du mois d'avril 2010 au mois de février 2011, pendant l'arrêt de maladie de Mme Y..., tous les lundis, Mme Isabelle X...a effectué au moins une heure de travail de plus que la durée convenue et que, dans la mesure où elle était seule le mercredi et le jeudi pour passer la mono-brosse, la salariée devait rester avec elle pour passer l'aspirateur.
Il est à noter que le cahier est renseigné avec des couleurs d'encre très différentes selon les jours ce qui accrédite le fait qu'il a été renseigné au fil du temps et non pour les besoins de la cause.
Par ces éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre, Mme Isabelle X...étaye sa demande en paiement de rappel de salaire pour heures complémentaires.
La société GSF CELTUS ne produit strictement aucun élément pour tenter de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée au cours de la période litigieuse. Il ressort de la fiche technique relative à la mono-brosse qu'elle produit que cet appareil ne permet pas d'aspirer. Le témoignage de Mme Madeleine Z...selon lequel Mme Isabelle X...devait rester avec elle pour passer l'aspirateur n'est pas utilement contredit.
Le décompte établi par l'appelante appelle toutefois des rectifications en ce qu'il mentionne pour la plupart des mois concernés un horaire mensuel contractuel inférieur à celui convenu aux termes du contrat de travail du 1er janvier 2010 et de l'avenant du 1er août suivant. Il s'ensuit qu'en considération de l'horaire mensuel contractuel applicable et des heures complémentaires réglées, la salariée ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre des mois de janvier et février 2010 et du mois de février 2011 tandis que, pour les autres mois, cette rectification aboutit à une réduction du nombre d'heures complémentaires réalisées.
En l'état des éléments soumis à son appréciation, et rapprochement fait avec les bulletins de salaire, la cour a acquis la conviction qu'au cours de la période litigieuse, Mme Isabelle X...a accompli 139, 39 heures complémentaires non rémunérées. Compte tenu des taux horaires successivement applicables, sa créance de salaire, hors majoration, s'établit à la somme de 1 274, 68 ¿ outre 127, 47 ¿ de congés payés afférents que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société GSF CELTUS sera condamnée à lui payer.
Sur la majoration due au titre de certaines heures complémentaires :
La convention collective applicable à la relation de travail en cause prévoit, en son article 21 (accord du 17 octobre 1997 étendu) relatif au travail à temps partiel, s'agissant des " Heures complémentaires " : " portées à 1/ 3 de la durée du travail prévue au contrat. En cas de recours continu pendant 2 mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée contractuelle de travail (et sauf cas de remplacement d'un salarié pour maladie, accident du travail et maladie professionnels ou congés), celle-ci est automatiquement augmentée du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois. ".
Il n'est pas discuté que chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de 10 % de la durée contractuelle de travail donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Au cas d'espèce, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que Mme Isabelle X...a dépassé ce seuil au cours des mois de mars à juillet 2010 inclus, de septembre 2010 à janvier 2011 inclus et en mars et avril 2011 pour atteindre 151, 33 heures complémentaires devant donner lieu à majoration.
En considération des taux horaires successivement applicables, sa créance au titre de la majoration à 25 % s'établit à la somme de 341, 20 ¿ outre 34, 12 ¿ de congés payés afférents que la société GSF CELTUS sera condamnée à lui payer par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Au cas d'espèce, sur douze des seize mois litigieux, Mme Isabelle X...a accompli une moyenne de 11, 61 heures complémentaires par mois qui ne lui ont pas été rémunérées et, parmi l'ensemble des heures complémentaires accomplies, une moyenne mensuelle de 12, 61 heures qui devaient donner lieu à majoration.
Ces dépassements réitérés de la durée contractuelle de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires sur une période d'un an, le défaut de paiement récurrent de toutes les heures complémentaires accomplies et des majorations dues lui a causé un préjudice qui sera justement réparé par une somme de 500 ¿.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Isabelle X...de ses demandes tendant à voir juger que la durée mensuelle de travail devait être maintenue à 82h33 jusqu'au 1er août 2010 et portée à 86h66 à compter de cette date et de sa demande en paiement de la somme de 976, 29 ¿ outre 97, 62 ¿ de congés payés afférents au titre du " maintien de salaire " ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société GSF CELTUS à payer les sommes suivantes à Mme Isabelle X...:
-1 274, 68 ¿ à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires outre 127, 47 ¿ de congés payés afférents ;
-341, 20 ¿ de rappel de salaire au titre de la majoration de 25 % outre 34, 12 ¿ de congés payés afférents ;
-500 ¿ de dommages et intérêts ;
-2 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la société GSF CELTUS de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
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