Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00343 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 JUIN 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00343 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLAX
MINUTE N° 24/759 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR
_____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La SA [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1134, substitué par Me Myriam SACHEZ
DEFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, sise [Adresse 3]
dispensée de comparution
ayant pour avocat Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00343 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLAX
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a établi une déclaration d’accident du travail datée du 18 mars 2021 concernant l’un de ses salariés, Monsieur [H] [C], engagé en qualité d'agent technique, mentionnant qu'il a été victime le 30 juillet 2021 d'un accident survenu en ces circonstances :
« Activité de la victime lors de l'accident : [H] [C] participait à son entretien disciplinaire pour lequel il était assisté et a décidé de ne pas répondre aux faits qui lui étaient reprochés
Nature de l'accident : Le 02/08/21 il nous a informé avoir « été bouleversé par les choses inacceptables qui ont été proférées contre moi ».
Il y est précisé concernant la nature des lésions : « CHOC PSYCHOLOGIQUE ».
Le certificat médical initial, établi le 6 août 2021, fait état de « TAD suite problème sur lieu de travail ».
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société [2] le 15 novembre 2021.
La société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 6 janvier 2022 afin de contester cette décision. Par requête du 8 avril 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 21 mars 2024.
La société [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 30 juillet 2021 lui est inopposable.
Au soutien de son recours, elle invoque deux moyens : elle affirme d’une part que la caisse a méconnu les dispositions de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale en s'abstenant de diligenter une enquête malgré les réserves motivées de l'employeur. Elle soutient d’autre part que la caisse ne démontre pas la matérialité de l’accident.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône est dispensée de comparaître conformément à sa demande adressée par courriel reçu au greffe le 19 mars 2024. Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées à la société demanderesse, elle demande au tribunal de débouter cette dernière de son recours et de confirmer en conséquence sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
S’agissant du premier moyen, la caisse soutient qu'elle n'a pas réceptionné de courrier de réserves de l'employeur et note que le courrier de réserves produit aux débats par la société demanderesse n'est pas daté et ne comporte aucune mention d'envoi en pli recommandé. Elle ajoute que la société [2] ne rapporte pas la preuve de la réception de ce courrier par la caisse. Sur le second moyen, la caisse soutient que la matérialité de l’accident résulte de présomptions graves, précises et concordantes. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à détruire la présomption d’imputabilité.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures auxquelles elles se rapportent comme l'autorise l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
Selon l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, la caisse a l’obligation de mener une enquête dans les conditions prévues au III de l’article R. 441-11 du même code.
L’existence de réserves motivées s'entend de la contestation du caractère professionnel de l'accident et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur est simplement tenu d'exprimer des réserves motivées, en ce sens qu'elles doivent porter soit sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, sans qu'il puisse être attendu de lui, à ce stade, qu'il démontre l'absence de tout caractère professionnel de l'accident. Les réserves motivées ne sont en définitive que l'expression d'un simple doute, sans que l'employeur ne soit tenu de l'étayer ou de le caractériser.
En l’espèce, la société [2] soutient avoir adressé des réserves motivées à la caisse par courrier séparé aux termes desquelles elle conteste sans ambiguïté le caractère professionnel de l’accident. Elle ajoute que le simple fait d’avoir renseigné la rubrique « réserves motivées » sur la déclaration d’accident du travail aurait dû conduire la caisse à considérer que l’employeur avait effectivement émis des réserves motivées et à diligenter une instruction en conséquence.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00343 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLAX
La caisse répond qu’elle n’a jamais réceptionné de courrier de réserves de la part de l’employeur et fait observer que le courrier de réserves produit aux débats par la société [2] n’est pas daté et ne comporte aucune mention d’envoi en pli recommandé. Elle ajoute que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de la réception de ce courrier par la caisse. Elle en déduit qu’elle n’a donc pas été saisie de réserves motivées de sorte qu’aucune violation du principe du contradictoire ne peut lui être opposée sur ce fondement.
La société [2] a indiqué, au sein de la déclaration d’accident du travail, dans la rubrique consacrée aux « Eventuelles réserves motivées », la mention suivante « Voir courrier de réserves ».
Elle produit aux débats un courrier non daté, adressé à la caisse, indiquant en objet « Emission de réserves concernant la déclaration d’accident de travail de Monsieur [C] [H] en date du 30/07/2021 », contenant un argumentaire détaillé sur l’absence de matérialité de l’accident litigieux.
Si le caractère motivé de ces réserves n’est pas contesté par la caisse ni contestable, force est néanmoins de constater que la société [2] ne démontre pas l’envoi de ce courrier à la caisse. Ce courrier, non daté, ne comporte en effet aucune mention relative à un envoi en recommandé. Aucun accusé de réception rattachable à ce courrier n’est en outre produit par la société demanderesse.
En l’absence de preuve d’envoi, il s’en déduit que la caisse n’a pas été saisie de réserves motivées au sens de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale. La seule mention, au sein de la déclaration d’accident du travail, d’un courrier de réserves motivées joint à celle-ci, ne suffit pas à en démontrer l’existence.
La caisse n’était donc pas tenue de procéder à une instruction contradictoire et n’a donc pas manqué aux dispositions précitées.
Ce premier moyen doit par conséquent être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu' « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion, qu'elle soit corporelle ou psychique, apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. L'accident du travail peut encore être défini comme un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion (atteinte physique ou traumatisme psychologique), quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d'imputabilité, d'établir l'existence d'un fait matériel accidentel constitué d'un événement ou d'une série d'événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. En l'absence de témoins, il appartient à la caisse de rechercher un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
En cas de trouble psychologique, pour que l'accident du travail soit reconnu, le caractère accidentel doit résulter de la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion.
S'agissant d'une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu'il conteste l'imputabilité au travail de l'accident survenu, d'établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la société [2] soutient que la réalité du fait accidentel ne repose que sur les seules déclarations du salarié. Elle relève que l’entretien disciplinaire s’est déroulé sans accrocs et que cela a été confirmé par le représentant du personnel qui assistait Monsieur [C] au cours de l’entretien. Elle note en outre que Monsieur [C] n’a consulté son médecin que le 2 août 2021 alors que l’entretien s’est déroulé le 30 juillet 2021.
La caisse répond que l’information à l’employeur et la constatation médicale dans un temps proche des faits constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail. Elle ajoute que la société [2] n’apporte aucun élément de nature à combattre utilement la présomption d’imputabilité.
Le tribunal observe qu’aucun témoin n’est cité dans la déclaration d’accident du travail.
En l'absence de témoin, il appartient donc à la caisse de rechercher un faisceau d'indices graves, précis et concordants aux fins de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident.
En l’absence d’instruction menée par la caisse, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu sur le seul fondement du certificat médical initial et de la déclaration d'accident du travail.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 30 juillet 2021, Monsieur [C] « participait à son entretien disciplinaire pour lequel il était assisté et a décidé de ne pas répondre aux faits qui lui étaient reprochés ». Le 2 août 2021, il a informé son employeur « avoir été bouleversé par les choses inacceptables qui ont été proférées contre [lui] » au cours de cet entretien.
La société [2] ne conteste pas l’existence de cet entretien ni sa nature, et confirme d’ailleurs que des reproches ont été formulés à l’égard de Monsieur [C] au cours de cet entretien.
L’existence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail, est donc établie.
Le fait que l’entretien décrit se soit déroulé dans de bonnes conditions importe peu dès lors qu’il est établi qu’il en est résulté pour le salarié une lésion médicalement constatée dans un temps voisin.
Monsieur [C] produit à cet égard un certificat médical initial établi le 2 août 2021 mentionnant l’apparition d’un « TAD [trouble anxiodépressif] suite problème sur lieu de travail » qui vient corroborer ses allégations sur l’émotion ressentie à la suite de cet entretien.
Il est donc établi de manière suffisante que Monsieur [C] a subi, sur son lieu de travail, un trouble psychologique constitutif d'une lésion qui est survenue dans un temps voisin à la suite d’un entretien disciplinaire dont l’existence n’est pas contestée par l’employeur.
Si le certificat médical initial n'a été renseigné que le lundi 2 août 2021, soit le troisième jour seulement après les faits déclarés, force est de constater que l'accident est survenu le vendredi précédent, de sorte qu’il apparaît vraisemblable que le salarié n'ait pu consulter son médecin traitant que le premier jour ouvré suivant, soit le lundi suivant.
L'ensemble des éléments ainsi décrits constituent un faisceau d'indices suffisant, précis, graves et concordants permettant de retenir la matérialité du fait accidentel allégué.
Dès lors qu'il est constant que cet accident s'est produit au temps et au lieu du travail, la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à se prévaloir du bénéfice de la présomption d'imputabilité qui résulte des dispositions précitées s'agissant de la décision initiale de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
L’employeur n’apporte aucun élément prouvant que les lésions prises en charge ont une cause totalement étrangère à l'accident. Il s'ensuit que la décision de la caisse de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée et opposable à l'employeur.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [2] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du 15 novembre 2021 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime Monsieur [H] [C] le 30 juillet 2021, est opposable à la société [2] ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment