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Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/03565

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03565

Date de décision :

13 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 13 MARS 2008 FG No 2008/199 Rôle No 07/03565 DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS C/ SNC SETIG Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05/1889. APPELANTE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS Direction des services fiscaux des Alpes Maritimes - Division des affaires juridiques et législation dont le siège est 3-5, avenue Durante - 06046 NICE CEDEX représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE LA SNC SETIG dont le siège est 31, boulevard d'Oxford - 06400 CANNES représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Bernard DUMAS, substitué par Me COLLOMB, avocats au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société en nom collectif "société d'études et de transactions, d'investissements et de gestion" dite SNC SETIG a une activité de marchand de biens. Cette société a été déclarée adjudicataire par jugement du 24 septembre 1998 du tribunal de grande instance de Grasse d'un bien immobilier sis à Cannes, lot no 13 du lotissement du château de Thorenc, avenue Cordouan et avenue Fragonard, terrain avec une maison, moyennant le prix de 2.610.000 F. Cette adjudication été faite avec engagement de marchand de biens de revendre dans les quatre ans. Ce jugement du 24 septembre 1998 avait rejeté le dire du débiteur saisi aux fins d'annulation de la procédure de saisie. Par arrêt du 9 mars 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement et rejeté la demande de nullité du jugement d'adjudication. La SNC SETIG a signé le 22 janvier 2002 une promesse synallagmatique de vente de ce bien avec une société Cannes Fragonard SAS pour le prix de 800.000 €. L'acte authentique de vente entre la SNC SETIG et la société Cannes Fragonard SAS a été signé le 21 février 2003. L'administration fiscale a adressé le 9 octobre 2003 à la SNC SETIG une notification de redressement pour défaut de revente dans les quatre ans de l'acquisition, avec rappel de droits d'enregistrement, frais d'assiette, taxe communale et droit supplémentaire, pour un total de 162.146 F ou 24.719 € de droits. La SNC SETIG a formé des observations. l'administration fiscale a maintenu sa position le19 mai 2004. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 16 juillet 2004 par le receveur principal de Cannes-la-Bocca pour un montant de 24.720 € de droits plus 8.979 € de majorations. La SNC SETIG a formé 21 août 2004 une réclamation, qui été rejetée par décision du directeur des impôts du 25 janvier 2005. Le 24 mars 2005, la SNC SETIG a fait assigner le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de décharge des droits. Par jugement en date du 11 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Grasse a : - rejeté la demande tendant à constater que la procédure est entachée d'irrégularités substantielles de nature à entraîner sa nullité, - constaté que la revente du bien acquis par la SNC SETIG est intervenue dans le délai de quatre ans édicté par l'article 1115 du code général des impôts, - prononcé la décharge des impositions et pénalités afférentes au bien, objet de l'adjudication du 24 septembre 1998 et mises à la charge de la SNC SETIG au titre de l'année 1998, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouté M.le directeur des services fiscaux de ses demandes, - condamné M.le directeur des services fiscaux aux entiers dépens. Par déclaration de la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués, en date du 28 février 2007, la direction générale des impôts a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, déposées le 18 juin 2007 et notifiées le 6 août 2007, la direction générale des impôts demande à la cour de : - réformer le jugement, - juger dès lors justifié le redressement notifié à la SNC SETIG, le jugement d'adjudication du 24 septembre 1998 étant le point de départ du délai, et la revente intervenant à la signature de l'acte authentique, - condamner la SNC SETIG au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SNC SETIG aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués. Sur la régularité de la procédure fiscale, l'administration fiscale fait observer qu'aucune prise de position de principe n'avait été prise par l'administration en ce qui concerne la situation de la société SETIG. Elle estime avoir motivé sa décision eu égard aux observations du contribuable. Sur le fond, l'administration fiscale fait observer que le transfert de propriété était opéré dès le jugement d'adjudication. Elle considère que la promesse synallagmatique de vente n'emportait pas transfert de propriété et que seul l'acte authentique peut être retenu. Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2007, la SNC SETIG demande à la cour, au visa des articles 1115 du code général des impôts, 1589 du code civil, 539 et suivants du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ancien, L.80 A, L.80 B et L.57 du livre des procédures fiscales, de : - confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a constaté que la revente du bien acquis par la SNC SETIG est intervenue dans le délai de quatre ans édicté par l'article 1115 du code général des impôts et prononcé la décharge des impositions et pénalités mises à la charge de la SNC SETIG au titre de l'année 1998, - ordonner le paiement des intérêts moratoires dûs par l'administration consécutifs au dégrèvement prononcé par cette dernière le 11 mai 2007, - constater que la procédure est entachée d'irrégularités substantielles de nature à entraîner sa nullité, - condamner la direction générale des impôts au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la direction générale des impôts aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués. La SNC SETIG estime la procédure fiscale irrégulière. Elle considère que l'administration fiscale a changé de position par rapport à sa doctrine en retenant comme date de point de départ du délai de 4 ans une date à laquelle l'adjudication n'était pas définitive. Elle prétend que le redressement est insuffisamment motivé par défaut de réponse au contribuable. Sur le fond, la société SETIG estime que son acquisition n'a été définitive qu'à compter du 9 mars 2000, date de l' arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle fait remarquer que la promesse synallagmatique de vente du 22 janvier 2002 n'était assortie d'aucune condition suspensive, qu'un acompte de 105.000 € était versé, et estime que la vente était conclue à cette date. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 9 janvier 2008. MOTIFS, -Sur la régularité de la procédure fiscale : Aucune position formelle de l'administration fiscale n'est mise en avant sur le point de savoir si une instance en nullité de jugement d'adjudication remettait en cause la date à retenir par l'administration fiscale quant à la date initiale de transfert de propriété. La référence aux articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ne concerne pas le présent litige. La réponse de l'administration fiscale aux observations du contribuable est motivée, en application des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, le représentant de l'administration fiscale ayant motivé son analyse sur le point de départ du délai et sur les conséquences à retirer de la promesse synallagmatique de vente. -Sur le point de départ du délai de l'article 1115 du code général des impôts : La SNC SETIG est devenue propriétaire par l'effet du jugement d'adjudication du 24 septembre 1998 La procédure survenue ensuite, à l'initiative du débiteur saisi, aux fins d'annulation de la saisie immobilière et du jugement subséquent prononçant l'adjudication n'a pas suspendu le transfert de propriété qui était intervenu au profit de la SNC SETIG par ce jugement. Le régime exonératoire de l'article 1115 du code général des impôts est la conséquence d'un engagement. Il s'agit d'un engagement de revendre dans un certain délai à compter de cet engagement. Ce dernier est donné à l'occasion de l'acquisition. L'engagement de revendre a été pris par la SNC SETIG dans le procès-verbal d'adjudication, le 24 septembre 1998. Le point de départ du délai de l'article 1115 du code général des impôts est le 24 septembre 1998. -Sur la date de la revente : Par cet engagement de revente, donné en tant que marchand de biens par la SNC SETIG, le paiement des droits de mutation a été différé pendant quatre ans. Pendant ces quatre années le bien n'était qu'un élément du stock immobilier du marchand de biens. Quatre au plus tard, ce bien devait sortir du stock du marchand de biens, soit par vente à un particulier, soit par intégration au patrimoine personnel de la SNC SETIG. Quatre ans au plus après cette opération, le droit de mutation, droit d'enregistrement ou de publicité foncière devait être versé, soit par l'acquéreur final, soit de la SNC SETIG si elle avait conservé le bien. Une simple promesse synallagmatique de vente, outre que sa date n'est pas certaine, si elle n'a pas été enregistrée, et qu'elle ne permet pas dans ce cas de vérifier le respect du délai, n'entraîne pas de versement de droits de mutation. En outre, la promesse synallagmatique de vente entre la SNC SETIG et la société SAS Cannes FRAGONARD, même dite "ferme", était subordonnée à la condition du non-exercice par la commune de Cannes de son droit de préemption urbain. En tout état de cause, jusqu'à l'acte authentique, le bien litigieux est resté entre les mains de la SNC SETIG et il ne pouvait plus être considéré comme faisant partie de son stock de marchand de biens après le 24 septembre 2002. Le bien immobilier que la SNC SETIG s'était engagée de vendre dans les quatre ans après le 24 septembre 1998 était encore entre ses mains quatre ans plus tard le 24 septembre 2002, malgré l'existence d'un acte sous seing privé de promesse synallagmatique de vente daté du 22 janvier 2002 et ce jusqu'au 21 février 2003, date à laquelle il a intégré le patrimoine de la SAS Cannes FRAGONARD. La SNC SETIG n'a pas respecté son engagement. En conséquence, par application de l'article 1840 G ter du code général des impôts, la SNC SETIG devait acquitter dans le mois qui suivait l'expiration du délai de quatre ans les droits afférents à la mutation du 24 septembre 1998, et avec droit supplémentaire et intérêts de retard.. Le jugement du tribunal de grande instance de Grasse sera réformé et la décision du directeur des services fiscaux des Alpes maritimes confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Réforme le jugement rendu le 11 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse, Confirme la décision du directeur des services fiscaux des Alpes maritimes, direction générale des impôts, du 25 janvier 2005 et l'avis de mise en recouvrement émis le 16 juillet 2004 par le receveur principal de Cannes-la-Bocca, Condamne la SNC SETIG à payer à M.le directeur des services fiscaux des Alpes maritimes, direction générale des impôts, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, Condamne la SNC SETIG aux dépens et autorise la SCP GIACOMETTI & DESOMBRE, avoués, à recouvrer directement contre elle, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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