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Cour de cassation, 18 mai 1993. 93-80.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.630

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR du 17 décembre 1992 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et d'attentats à la pudeur aggravés, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 140, 167 alinéa 1er, 186 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, dénaturation des documents de la cause, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction plaçant X... sous contrôle judiciaire, sauf à limiter aux soins à des personnes adultes de sexe féminin l'interdiction d'exercer sa profession de masseur-kinésithérapeute ; "aux motifs que la question à trancher le moment venu est celle de savoir si, comme il le prétend, l'inculpé a agi dans un but thérapeutique exclusif, fût-ce au prix d'un exercice illégal de la médecine et en non-conformité des prescriptions du décret du 26 août 1985 relatif aux actes de sa profession, ou si, comme Mme Z... le soutient, il a agi dans une intention tout autre, mû par la recherche d'une jouissance sexuelle en abusant ainsi de l'autorité que lui conféraient ses fonctions sur la malade ; qu'en l'état de l'information, il n'y a pas lieu de mettre en doute les déclarations de la plaignante lorsqu'elle affirme n'avoir jamais été prévenue par X... qu'il pourrait et allait pratiquer sur elle les agissements dont grief lui est fait ; que, de même, il convient de lui accorder crédit lorsqu'elle soutient qu'à deux reprises l'inculpé lui a fait subir une pénétration digitale de l'anus, dès lors que n'apparaît chez elle aucun motif de ne pas dire la vérité sur ce point alors que X..., lui, en a de nier ; que l'examen mental et psychologique auquel Mme Z... a été soumise n'a révélé aucun élément de nature à altérer la crédibilité de ses déclarations ; que l'on sera plus réservé en ce qui concerne le point de savoir si la plaignante n'avait pas fait état également de dorsalgies, s'agissant d'une personne apparemment encline à la somatisation ; que, cependant, il ressort du rapport d'expertise médicolégale qu'à l'heure actuelle il n'existe aucun fondement scientifique à la pratique du toucher pelvien pour une affection cervico-dorsale ou de la charnière dorso-lombaire ; qu'une telle pratique ne peut se justifier, médicalement, qu'en cas de souffrance de l'articulation sacro-coccygienne, affection dont la patiente ne se trouvait pas atteinte et que X... ne prétend pas avoir suspectée ; que Mme Z... ne souffrait pas non plus de troubles gynécologiques ; que l'inculpé peut donc difficilement se réclamer néanmoins d'un caractère purement professionnel des faits et gestes qui lui sont imputés dont les traits, fortement innovateurs, se doivent d'être soulignés ; que cette conviction se trouve puissamment renforcée dès lors qu'est rappelé : que selon Mme Z..., X... ne l'a, contrairement aux usages constants de sa profession voire de sa propre habitude, ni instruite ni même avertie à aucun moment des gestes auxquels il allait procéder ; que, au mépris des règles d'hygiène les plus élémentaires, il a procédé de la sorte à doigt nu, successivement en ce qui concerne deux cavités corporelles différentes, apparemment avec le même doigt, de surcroît ; qu'il ne saurait être tiré argument de la passivité momentanée d'une femme, à la personnalité propre et issue d'un milieu qui est le sien, laquelle a placé toute sa confiance dans un auxiliaire médical que son propre médecin traitant lui avait particulièrement recommandé ; que s'il est vrai que durant la pénétration vaginale X... a demandé à sa cliente si elle ressentait quelque chose ou si elle avait mal, une telle interrogation pouvait être destinée à donner uniquement le change ; que, d'un autre côté, une cliente, alors âgée de 18 ans et qui souffrait d'une entorse à la cheville, est venue rapporter qu'en été 1989, après une dizaine de séances de rééducation, X... lui avait proposé de venir à son cabinet un soir vers 19 heures puis, l'ayant massée à hauteur de l'articulation dont s'agit, lui avait demandé d'abaisser son pantalon et avait lui-même abaissé le slip pour se livrer à des pressions au niveau de l'aine ; qu'une autre cliente, âgée de 23 ans et qui souffrait de douleurs récalcitrantes au genou, a exposé qu'avec son accord, elle avait subi au cours de nombreuses séances des touches pelviennes, selon elle d'ailleurs efficaces ; qu'une autre, alors âgée de 32 ans, qui s'est vu prescrire une rééducation postnatale et qui, incidemment s'était plainte de seins volumineux, avait fait l'objet d'un massage des seins ; qu'une autre enfin, âgée de 18 ans et se plaignant du dos, a déclaré qu'au motif qu'elle aurait une contraction des ligaments du bas-ventre, X... lui avait à deux reprises, durant une dizaine de minutes, tard dans la soirée, pratiqué sans gant un toucher pelvien ; que dans ces conditions, sans mésestimer le caractère de gravité qui s'attache à une interdiction d'exercice des activités professionnelles, il convient de confirmer la décision déférée dans son principe, notamment dans un souci de parer au risque sérieux de renouvellement de l'infraction ; que toutefois il importe de limiter les effets de l'interdiction professionnelle à ce que les circonstances de la cause dictent impérieusement ; que la demande des deux premiers donner acte est étrangère à l'instance ; "alors, de première part, que la demande de mainlevée ne s'attachait pas uniquement à l'interdiction d'exercice d'activités professionnelles, mais à l'ensemble des mesures prises par le magistrat instructeur dans le cadre de sa décision de contrôle judiciaire ; que, dès lors, en n'énonçant que des motifs succincts sur ce dernier point, sans en consacrer aucun à la nécessité de maintenir l'ensemble des mesures prises par le juge d'instruction dans le cadre de l'ordonnance plaçant le demandeur sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 137, 138, 140, 186 et 593 du Code de procédure pénale ; "alors, de deuxième part, que, en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction fondée sur les conclusions du rapport d'expertise médico-légale et en se fondant elle-même sur ce rapport d'expertise que le magistrat instructeur n'a jamais notifié au demandeur qui n'a pu en prendre connaissance que lors de la consultation devant la chambre d'accusation et a ainsi été privé du double degré de juridiction d'instruction, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 167, alinéa ler et 593 du Code de procédure pénale ; "alors, de troisième part, que, en se fondant des déclarations résultant de procès-verbaux de la gendarmerie de la brigade de Munster, sans répondre au chef péremptoire du mémoire du demandeur invoquant expressément l'irrégularité de ces procès-verbaux, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "que, le demandeur n'ayant pu prendre connaissance de ces documents qui ne lui ont jamais été notifiés par le juge d'instruction qu'en consultant le dossier devant la chambre d'accusation, celle-ci a derechef violé les droits de la défense, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "qu'en outre, en dénaturant les déclarations rapportées par ces procès-verbaux et émanant de clientes dont aucune n'avait porté plainte contre le demandeur, sans répondre au chef de son mémoire faisant valoir précisément que ces déclarations n'avaient aucunement la portée que leur prêtait le ministère public, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plainte de Micheline Y... épouse Z..., Philippe X... a été inculpé de viol et d'attentats à la pudeur perpétrés à l'occasion de l'exercice de sa profession de masseur-kinésithérapeute et alors qu'il avait autorité sur la victime ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire le 29 octobre 1992 par le juge d'instruction et soumis à l'obligation de ne pas quitter le territoire national sans autorisation, de ne pas rencontrer la plaignante et son conjoint et de ne plus exercer son activité professionnelle ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de l'inculpé, tout en limitant aux soins concernant les personnes adultes du sexe féminin, les juges analysent les déclarations de la victime et de plusieurs témoins ainsi que les conclusions d'un rapport d'expertise médico-légale, selon lesquelles les pratiques de l'inculpé n'avaient aucune justification thérapeutique, et retiennent qu'il convient, dans le "souci de parer au risque sérieux de renouvellement de l'infraction", de maintenir la mesure instituée en en limitant cependant les effets "à ce que les circonstances de la cause dictent impérieusement" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine la chambre d'accusation, qui a statué comme elle le devait au vu des pièces figurant dans le dossier régulièrement mis à la disposition du conseil de l'inculpé, a répondu sans insuffisance au mémoire dont elle était saisie et justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, sans aucune violation des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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