Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Mme X..., demeurant..., agissant en sa qualité d'ancienne administratrice légale des biens de son fils alors mineur, Nicolas Y..., et par celui-ci, tendant à être autorisés à agir en désaveu contre Me Z..., Avocat aux Conseils, dans l'affaire n° N 96-14. 126 opposant Mme X..., agissant en sa dite qualité, à M. Z..., à la MAIF, à M. A..., au Groupe Azur et à la CPAM des Yvelines ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X... et de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738, concernant la procédure au Conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 Ventôse an VIII, ainsi que l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 29 avril 1999, Mme X... et son fils, Nicolas Y..., ont sollicité l'autorisation de désavouer Me Z..., avocat de Mme X..., pour avoir déposé, en vertu d'un accord donné sans l'autorisation du juge des tutelles, un acte de désistement du pourvoi n° N 96-14. 126 formé par Mme X... contre un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que cette requête, régulière en la forme, entre dans les prévisions de l'article 417 du nouveau Code de procédure civile et mérite d'être instruite ;
PAR CES MOTIFS :
Autorise Mme X... et M. Y... à former le désaveu demandé ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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