Tribunal Administratif de Montreuil, 16 octobre 2024. 2411909
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2411909
Date de décision :
16 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme B A, ressortissante bangladaise née le 1er janvier 1985 à Sylhet (Bangladesh), représentée par Me Thominette, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ;
2°) dans l'alternative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement sur son espace ANEF dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation ;
3°) mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de sa carte de résident expirée depuis le 18 mai 2024 ;
- la mesure sollicitée est utile en raison des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée rencontrés, impliquant l'impossibilité pour elle de déposer sa demande ;
- sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête en référé a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité bangladaise, titulaire d'une carte de résident avec mention du statut de réfugié, valable du 19 mai 2014 au 18 mai 2024, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante bangladaise bénéficiant de la qualité de réfugiée, dont la carte de résident a expiré le 18 mai 2024, produit des captures d'écran démontrant qu'elle est dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice " ANEF ", celui-ci lui imposant une fusion impossible de son compte avec le service " France Connect ". Elle produit également des captures d'écran démontrant qu'elle a effectivement et vainement tenté de se connecter à plusieurs reprises, et à différentes semaines, au site internet de la préfecture pour obtenir un rendez-vous afin de résoudre le problème. En outre, elle démontre qu'elle a adressé des courriels aux services de la préfecture, le 16 mai 2024, le 27 mai 2024, le 4 juin 2024 et le 2 juillet 2024, pour obtenir la résolution du problème technique, sans obtenir de réponse utile. Dès lors, compte tenu de cette situation qui la prive de la possibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour, la mesure qu'elle sollicite satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité énoncées par les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai de quinze jours compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A une date de rendez-vous, dans un délai de quinze jours, pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A, une somme de 800 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2024.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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