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Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-60.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.414

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Fédération générale autonome des agents de conduite (FGAAC), faisant fonctions et assimilés des chemins de fer, région Strasbourg CRLP EMT de Strasbourg Hausbergen, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 / M. Jean-Michel X... (FGAAC) CRLP EMT de Strasbourg Hausbergen, domicilié ... (Bas-Rhin), 3 / M. Bernard Z... (FGAAC) CRLP EMT de Strasbourg Hausbergen, domicilié ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1994 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit : 1 / du Comité régional des transports et de l'équipement CFDT-FGTE région Alsace, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 / de la Société nationale des chemins de fer (SNCF), dont le siège est ... (Bas-Rhin), 3 / de la Fédération nationale des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer français (CGT), dont le siège est ... (Bas-Rhin), 4 / de la Fédération syndicaliste force ouvrière des cheminots (CGTFO), M. Y..., secrétaire régional de l'Union régionale de Strasbourg, FO AADHK, dont le siège est gare SNCF de Mulhouse ville à Mulhouse (Haut-Rhin), 5 / de la Fédération CFTC des cheminots, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 6 / de la Fédération des syndicats d'ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise des chemins de fer et activités annexes (FMPC), dont le siège est ... (Bas-Rhin), 7 / du syndicat national du personnel d'encadrement des chemins de fer et des activités annexes (CFE-CGC), dont le siège est ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la FGAAC et de MM. X... et Z..., de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité régional des transports et de l'équipement CFDT-FGTE région Alsace, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Fédération générale autonome des agents de conduite, faisant-fonction et assimilés des chemins de fer (FGAAC) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 13 juin 1994) d'avoir, pour les élections des représentants du personnel au comité d'établissement de la région SNCF de Strasbourg qui se sont déroulées le 17 mars 1994, dit que la représentation des agents de conduite est assurée par le premier candidat élu de cette catégorie sur les listes de la CGT et de la CFDT et, qu'en conséquence, le candidat de la FGAAC ne peut être déclaré élu, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 433-2 du Code du travail, une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral peuvent modifier le nombre et la composition des collèges électoraux définis par ce même article qui n'est donc pas d'ordre public ; qu'en vertu du principe selon lequel "qui peut le plus, peut le moins", un protocole préélectoral, dont le jugement attaqué constate que la légalité n'est pas contestée par le syndicat demandeur, peut valablement instituer un siège réservé en faveur d'une catégorie particulière de travailleurs inclus dans le collège "exécution" et décider, en prévoyant toutes les modalités pratiques nécessaires (bulletins de couleur particulière, urne spéciale et décompte séparé des suffrages), que ce siège sera attribué à un candidat présenté par la liste ayant obtenu la majorité des suffrages dans cette catégorie ; qu'en refusant d'appliquer cette disposition spécifique, dont l'objet était d'assurer l'élection au siège réservé à la catégorie des agents de conduite, non pas à un candidat élu par l'ensemble du collège exécution, mais à un candidat élu à la majorité des agents de cette catégorie, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le Tribunal a encore violé l'article L. 433-10 du Code du travail dès lors qu'il constate que le jeu normal des règles d'attribution des sièges aboutissait à l'élection de deux candidats appartenant à la catégorie bénéficiaire d'un seul siège réservé, situation de nature à justifier la modification des règles normales d'attribution en vue de pourvoir ce siège réservé ; Mais attendu, d'abord, qu'il n'y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé, qu'autant que le jeu de ces règles aboutirait à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu ; qu'ayant relevé que, compte tenu du nombre de sièges devant être attribué à chaque liste, le siège réservé à la catégorie des agents de conduite était déjà pourvu, le tribunal d'instance a décidé a bon droit qu'il n'y avait pas lieu de modifier les règles légales pour l'attribution des sièges restants ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni du jugement que l'accord préélectoral, qui se borne à réserver un siège au sein du collège "exécution" à la catégorie des agents de conduite, ait interdit l'élection de plusieurs candidats de cette catégorie ; que, dès lors, appliquant les règles légales d'attribution des sièges aux différentes listes et de désignation des élus au sein de chacune d'elles, le tribunal d'instance a, à juste titre, proclamé élu deux candidats agents de conduite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-17 | Jurisprudence Berlioz