Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-11.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.078
Date de décision :
27 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant :
la société anonyme d'exploitation des établissements Debrez, dont le siège est à Comines (Nord), rue du Château,
défenderesse à la cassation,
à :
l'URSSAF de Lille, dont le siège est à Lille (Nord), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme d'exploitation des établissements Debrez, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à la société Debrez la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations des mois de novembre et décembre 1982, la décision attaquée, après avoir observé que l'URSSAF avait accordé à la société un moratoire fixant au 15 mars et au 15 avril 1983 les dates de paiement de ces cotisations et que ce report contractuel avait eu pour effet de repousser les dates limites d'exigibilité, énonce que les cotisations ayant été réglées dans les quinze jours de ces dates, la remise totale pouvait être accordée en cas de bonne foi, laquelle était établie ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord conclu entre une union de recouvrement et un débiteur de cotisations et fixant un règlement échelonné ne peut avoir pour effet de modifier les dates d'exigibilité des cotisations, telles qu'elles sont impérativement fixées par les dispositions légales, en sorte que les cotisations ayant été réglées avec un retard supérieur à quinze jours, un minimum de majorations devait rester à la charge du débiteur, sauf constatation d'un cas exceptionnel et de l'approbation conjointe des
autorités mentionnées à l'article R. 243-20, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la remise totale des majorations afférentes aux mois de novembre et décembre 1982, le jugement rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne la société d'exploitation des établissements Debrez, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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