Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-16.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.269
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel A..., demeurant et domicilié Cité Nouvelle, 51, avenue des Libérateurs à Luynes (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Emile Z...,
2 / de Mme Simone X..., épouse Z..., demeurant et domiciliés ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert Y..., mandaté par la compagnie d'assurances en 1981, n'avait émis qu'une simple hypothèse et que seules les conclusions de l'expert judiciaire avaient révélé le caractère rédhibitoire du vice en précisant que les fissures avaient pour cause le défaut d'adaptation des fondations et du gros oeuvre à la nature du terrain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'action en réparation avait été exercée dans le bref délai ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la lettre du constructeur de la piscine, jointe au rapport d'expertise, que des fissures étaient visibles dans la construction de la villa au mois de mai 1976 et de la déclaration de l'agent immobilier chargé de la vente que lors de la visite des lieux faite avec l'acquéreur, M. A... avait prétendu que le nouvel enduit horizontal sur le mur côté extérieur du séjour n'avait pas un caractère de gravité et n'était qu'une reprise de joint et souverainement retenu qu'il résultait du rappro- chement de ces documents que M. A... avait nécessairement connaissance, lors de la vente, des désordres affectant l'immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le vendeur était de mauvaise foi, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a fixé, à bon droit, à la date du paiement indû, le point de départ des intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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