Tribunal Administratif de Strasbourg, 07 décembre 2023. 2106000
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2106000
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, Mme B C épouse A, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle le préfet de la Moselle d'une part a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans et, d'autre part, a renouvelé sa carte de séjour pluriannuelle pour une durée de deux ans, en tant que cette décision lui refuse la délivrance de la carte de résident.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle soutient que les moyens invoqués par Mme C épouse A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Richard, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante serbe née le 14 mai 1986 et mariée à un ressortissant français le 19 mai 2018, est entrée régulièrement en France le 30 août 2018 sous couvert d'un visa valable du 22 août 2018 au 22 août 2019. Elle a quitté la France le 27 septembre 2018 et y est revenue le 6 novembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 5 novembre 2019 au 5 novembre 2020, délivré par les autorités consulaires françaises en poste à Belgrade. Le 18 décembre 2020, elle a déposé une demande de délivrance d'une carte de résident valable dix ans. Par une décision du 20 août 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer cette carte de résident et a procédé au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle pour une durée de deux ans. Mme C épouse A demande l'annulation de cette décision du 20 août 2021, en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident valable dix ans.
2. Aux termes de L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16 () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 423-6 du même code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".
3. Il est constant que la requérante a épousé un ressortissant français le 19 mai 2018 en Serbie, que ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 23 juillet 2018 et que la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé depuis le mariage. Toutefois, il ressort de la chronologie exposée au point 1 et des écritures mêmes de Mme C épouse A, que l'intéressée n'a séjourné en France que durant un mois en 2018, puis durant un an et dix mois entre 2019 et 2021. Ainsi, elle ne justifie pas avoir séjourné régulièrement en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de décision du 20 août 2021 portant refus de lui délivrer une carte de résident.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C épouse A et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
Le premier assesseur,
A. Lusset
Le président,
M. Richard
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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