Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rouen, 12 juillet 2022. 2102825

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2102825

Date de décision :

12 juillet 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 24 février 2021 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. M. A demande l'annulation de la décision du 26 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 24 février 2021 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 3. Si M. A soutient que le logement qu'il occupe est inadapté à la composition de son foyer, qu'il a obtenu une proposition de logement dans la commune de Maromme qui n'a pu être acceptée compte tenu des difficultés qui auraient résulté d'une installation dans cette commune pour l'organisation de la vie quotidienne, de tels moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 12 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique