Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/01083
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01083
Date de décision :
27 novembre 2024
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Ordonnance N°1029
N° RG 24/01083 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMVI
Recours c/ déci TJ Nîmes
25 novembre 2024
[F]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 NOVEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 septembre 2024, notifiée le même jour à 10 heures 30 concernant :
M. [U] X SE DISANT [F] alias [W] [U], [K] [B]
né le 18 Novembre 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 novembre 2024 à 17 heures 42, enregistrée sous le N°RG 24/5491 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 à 12 heures 47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] X SE DISANT [F] alias [W] [U], [K] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 24 novembre 2024 à 10 heures 30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] X SE DISANT [F] alias [W] [U], [K] [B] le 26 Novembre 2024 à 15 heures 07 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [M], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [L] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [U] X SE DISANT [F] alias [W] [U], [K] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [U] X SE DISANT [F] alias [W] [U], [K] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [F] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 5 avril 2024 et qui lui a été notifié(e) le même jour.
Par arrêté en date du 30 juillet 2024 notifié le même jour, le Préfet de l'AIN a fixé à 3 ans l'interdiction de retour.
Le 10 septembre 2024, à la suite d'un contrôle d'identité, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 septembre 2024 confirmée par la Cour d'appel le 16 septembre 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège en date du 10 octobre 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Gard, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 7 novembre 2024, décision encore confirmée en appel le 12 novembre 2024.
Sur requête du Préfet du Gard en date du 23 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 25 novembre 2024.
Monsieur [U] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 26 novembre 2024.
A l'audience, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que le maintien en rétention est incompatible avec ses troubles psychologiques qui l'ont amené à se mutiler par scarification.
Son avocat soutient la même argumentation.
Le Préfet du Gard pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 26 novembre 2024 à 15h07 par Monsieur [U] [F] sur une ordonnance rendue le 25 novembre 2024 à 12h47 et notifiée à l'intéressé à 15h30 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [F] :
Monsieur [U] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il manifeste un comportement perturbé à l'audience devant la cour, et verse aux débats un certificat médical très circonstancié du docteur [G] de l'Unité Médicale du CRA du 25 novembre 2024 mentionnant que le retenu en grève de la faim depuis le 21 novembre 2024, a réalisé un acte d'auto-mutilation sévère avant son embarquement prévu pour l'ALGERIE le 24 novembre 2024, ayant nécessité une hospitalisation en urgence, et consistant en une douzaine de plaies importantes et assez profondes d'une quinzaine de centimètres notamment sur le ventre, ayant justifié la pose d'une cinquantaine d'agrafes, qu'une surveillance des plaies est nécessaire avec des soins infirmiers pendant une dizaine de jours.
Le retenu indique qu'il s'opposera par tous les moyens à son retour en ALGERIE où sa vie est en péril.
Il ne peut être sous-estimé le risque important de réitération des actes de mutilation compte tenu du comportement perturbé de l'intéressé, ni un risque d'autolyse.
La reconduction de la rétention ne peut se faire au détriment de ces risques graves et caractérisés affectant la vie de l'intéressé.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative n'est plus justifiée.
Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, et d'ordonner la remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] X SE DISANT [F] alias [W] [U], [K] [B] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] X SE DISANT [F] alias [W] [U], [K] [B] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [U] X SE DISANT [F] alias [W] [U], [K] [B] ;
RAPPELONS à Monsieur [U] X SE DISANT [F] alias [W] [U], [K] [B] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 05 avril 2024 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 27 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [U] X SE DISANT [F] alias [W] [U], [K] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] X SE DISANT [F] alias [W] [U], [K] [B], pour notification par le CRA,
Me Wafae EZZAITAB, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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