Cour Administrative d'Appel de Nantes, 02 octobre 2024. 24NT02613
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT02613
Date de décision :
2 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2400537, 2400538 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024 Mme B, représentée par Me Rochard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " () La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 22 août 2024, sur le fondement de l'article R.412-1 du code de justice administrative, le conseil de Mme B n'a pas transmis à la cour le jugement attaqué du 23 avril 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme B n'a pas été régularisée dans le délai d'un mois qui avait été imparti. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024
C. Brisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT02613
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