Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-13.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.196
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France, dont le siège est sis ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :
1 / Mme Danielle Y..., demeurant 21, En Nouvelle Rue à Metz (Moselle),
2 / M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la SARL "Un Jardin particulier", demeurant ...,
3 / la SARL Un Jardin particulier, dont le siège est ..., actuellement en redressement judiciaire,
4 / M. X..., domicilié Centre commercial Saint-Jacques, entrée Serpenoise à Metz (Moselle), ès qualités d'administrateur de la société à responsabilité limitée Un Jardin particulier, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 décembre 1991), que le Crédit commercial de France (la banque) a consenti, les 7 juillet 1986 et 21 janvier 1987, deux prêts à la société Un Jardin particulier (la société), qui a été mise, le 10 février 1988, postérieurement à la réception des fonds, en redressement judiciaire ; qu'avec l'accord de l'administrateur désigné, la banque a prélevé les mensualités de remboursement des prêts sur le nouveau compte ouvert au nom de la société et ce, jusqu'au jugement du 23 septembre 1988, arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; que la banque a, le 25 octobre 1988 déclaré sa créance au représentant des créanciers qui lui a opposé la tardiveté de cette déclaration ; que, sur opposition à l'ordonnance du juge-commissaire relevant la banque de la forclusion, le tribunal a estimé que celle-ci avait déclaré sa créance dans le délai de quinze jours prévu par l'article 66, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985, qui court de la date à laquelle la renonciation de l'administrateur judiciaire à continuer un contrat en cours est acquise, et l'a admise au passif du redressement judiciaire ; que la cour d'appel a infirmé le jugement, et dit tardive la déclaration de créance qui devait être effectuée, ne s'agissant pas d'un contrat en cours, dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que l'administrateur judiciaire de la société a demandé, le 17 février 1988, que les prélèvements des mensualités dues par la société en remboursement des prêts consentis par la banque le 7 juillet 1986 et le 21 janvier 1987, pour un montant total en capital de 700 000 francs soient effectués sur le nouveau compte bancaire ouvert au nom de la société en redressement judiciaire, a mis en évidence le caractère échelonné de l'exécution du contrat de prêt et l'intention de l'administrateur de continuer ce contrat en cours ;
que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer que ce contrat n'était pas en cours et refuser d'appliquer l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et les dispositions de l'article 66, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part que, la cour d'appel a considéré que l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 imposait l'existence d'une obligation à la charge du cocontractant, ajoutant ainsi, de sa propre initiative, une condition d'application à ce texte, en méconnaissance de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, et violant, par fausse application l'article 37 précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les sommes empruntées avaient été versées à la société avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, que la banque avait rempli ses obligations et que l'administrateur judiciaire ne pouvait plus rien exiger d'elle, ce dont il résulte que le contrat n'était plus en cours, c'est sans se contredire et sans ajouter de condition d'application à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, que la cour d'appel en a déduit, peu important les versements effectués par l'administrateur au titre du remboursement des prêts, que la créance de la banque avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture et que la déclaration, faite plus de deux mois après sa publication, était tardive ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le Crédit commercial de France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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