Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-42.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.769
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sobec, société Brestoise d'études et de construction, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1993 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de :
1 ) M. Jacques A..., demeurant ...,
2 ) la Société d'études et de constructions industrielles (SODEC), dont le siège est allée Monthyon à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
3 ) M. Z..., administrateur judiciaire substituant Me Alain C..., domicilié ... (9e), pris ès qualités d'administrateur judiciaire à l'exécution du plan de la société Sodec,
4 ) M. D..., administrateur judiciaire substitant M. Alain C..., domicilié ... (9e), pris ès qualtiés d'administrateur judiciaire à l'exécution du plan de la société Sodec,
5 ) le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
6 ) M. Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Sodec, domicilié ... (1er),
7 ) M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société nouvelle Sodec, domicilié ... (2e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sobec, de Me Boullez, avocat de MM. Z... et D..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Sodec, un plan autorisant la cession du fonds de commerce de cette société à la société la Financière Bertin Trust et Financial international et de sa filiale, la société nouvelle Sodec, et prévoyant un certain nombre de licenciements pour motif économique, a été homologué par le tribunal de commerce ; que l'administrateur au redressement judiciaire a demandé à l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier M. A..., représentant élu au comité d'établissement de Brest, autorisation qui a été refusée le 11 avril 1988 ; que le salarié n'a été repris ni par la société nouvelle Sodec, ni par la société Sodec qui, le 21 janvier 1989 a acquis l'établissement de Brest :
que par arrêt du 17 juin 1992, cassant un arrêt de la cour d'appel de Rennes, la Cour de Cassation a jugé que le contrat de travail de
M. A... était toujours en cours et continuait de plein droit avec la société Sobec ; que sur renvoi, la cour d'appel d'Angers a condamné la société Sobec à une indemnité compensatrice des salaires perdus et à des dommages-intérêts, tout en ordonnant le rétablissement du salarié dans ses droits ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 avril 1993) d'avoir dit que le contrat de travail était toujours en cours à la date de cession de la société Sodec et s'était poursuivi de plein droit avec la société nouvelle Sodec ayant cause de la société Sodec alors, d'une part, que lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou d'établissement est, comme en l'espèce, compris dans un transfert partiel d'entreprise, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail qui doit s'assurer que le salarié n'a pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire et au besoin refuser l'autorisation de transfert, de sorte qu'en estimant que M. A... avait nécessairement été transféré, dans le cadre de la reprise partielle d'activité, de la société nouvelle Sodec à la société Sobec et qu'il serait devenu, par l'effet de la loi, le salarié de cette dernière, en s'abstenant de rechercher si l'inspecteur du Travail avait été saisi et avait autorisé le transfert, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 436-1, alinéa 5, du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en cas de disparition de l'entreprise ou de l'établissement, le comité d'établissement perd tout fondement juridique et disparait par voie accessoire, de sorte qu'en refusant tout effet à la délibération du 17 juin 1988 au cours de laquelle le comité d'établissement s'est déclaré dissous et en subordonnant cette disparition à un accord entre le chef d'entreprise et des organisations syndicales représentatives ou à défaut à l'autorisation du directeur départemental du Travail, solutions qui concernent le seul cas d'une suppression du comité dans une entreprise qui subsiste, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 431-3 et L. 435-5 du Code du travail ; alors, de troisième part, que M. A... ne pouvait prétendre au paiement de ses salaires jusqu'à la date du 1er février 1993 dès lors qu'il avait lui-même sollicité en cours de procédure (devant la cour d'appel de Rennes et encore dans son pourvoi), le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en accordant le paiement des salaires arriérés jusqu'à la date de réintégration et non les salaires dus pendant la seule période de protection, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ;
alors, de quatrième part, que M. A... en réclamant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avait de ce fait admis la rupture, et cessé d'être à la disposition de l'employeur et il ne pouvait solliciter que des dommages- intérêts pour la durée de la protection restant à courir, de sorte que l'arrêt attaqué qui lui alloue le plein des salaires depuis la date de disparition de Sodec jusqu'à la date de l'arrêt, prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; qu'à tout le moins, M. A... qui avait en cours de procédure opté pour le paiement de dommages- interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne pouvait à partir de la date de ses écritures, faire
supporter à l'employeur substitué le poids salarial d'une non réintégration, de sorte que l'arrêt attaqué a également à ce titre violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; et alors, enfin et subsidiairement, que M. A... ne pouvait prétendre à ses salaires perdus que sous déduction des allocations de chômage qu'il avait perçues depuis 1989 et des salaires qui ont pu être gagnés dans un autre emploi, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; que pour les mêmes raisons, l'arrêt attaqué qui s'abstient de répondre aux conclusions de l'exposante sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en décidant, que le contrat de travail de M. A... s'est poursuivi avec la société nouvelle Sodec puis avec la société Sobec qui lui a succédé, la cour d'appel n'a fait que se conformer à la doctrine de la Cour de Cassation ; d'où il suit qu'en l'état du grief, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Sobec de sa demande de dommages-intérêts contre Me C... ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Sodec, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'administrateur n'est pas l'auteur du plan de cession, il est l'auteur d'un bilan économique et social de l'entreprise ainsi que d'un projet de plan de redressement dans lequel il doit indiquer notamment les perspectives d'emploi et les mesures à prendre concernant l'effectif ; en outre, il doit établir un rapport sur les offres de reprise ; que dès lors, en écartant la responsabilité de l'administrateur qui n'a pas précisé la situation sociale de l'entreprise, l'arrêt attaqué a violé ensemble l'article 1382 du Code civil et les articles 21 et 85 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que le tribunal fixe la mission de l'administrateur à l'occasion de la mise en oeuvre du plan, de sorte qu'en écartant l'existence d'une faute imputable à l'administrateur qui n'a pas référé au tribunal du refus d'autorisation de licenciement de quatre salariés protégés connu dès le 11 août 1988, et ce avant la signature de l'acte de cession du 18 janvier 1989, l'arrêt attaqué a violé derechef l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'administrateur n'était pas l'auteur du plan de cession, qui avait été homologué par le tribunal de commerce et qu'il avait sollicité dans un délai raisonnable l'autorisation administrative de licencier M. B..., a pu décider qu'il n'avait commis aucune faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sobec, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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