Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N°
N° RG 22/01670 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLR2
APPELANTE :
S.A.S. AMBULANCES BASTIDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 12 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 NOVEMBRE 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 mars 2022 la société Ambulances Bastide a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 17 mars 2022 intimant M. [M].
Le 15 mai 2023 M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état sollicitant que soit ordonné à la société Ambulances Bastide de communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir le feuilles de route de M. [M] correspondant au carnet à souche rempli contradictoirement.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 12 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 octobre 2023 M. [M] maintient sa demande, expliquant que si en cause d'appel il a réussi à photocopier son exemplaire carboné des feuilles de route, l'employeur n'a pas respecté le parallélisme des formes et a produit des documents non signés par le salarié, qu'il ya donc lieu d'ordonner la production des feuilles de route correspondant au carnet à souche détenu par l'employeur.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2023 la société Ambulances Bastide demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [M] de sa demande au motif au principal que la demande n'est pas fondée et subsidiairement qu'elle n'est plus en possession des carnets à souche correspondant aux années 2017 à 2019, elle sollicite la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Les articles 11 et 138 du code de procédure civile prévoient que les parties sont tenues d'apporter leurs concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
Le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En l'espèce les pièces sollicitées par M. [M], savoir les feuilles originales de ses carnets de route, sont les mêmes que celles qu'il détient et dont il a fait des photocopies, savoir sa pièce n°25 correspondant aux feuilles carbonées de ses carnets de route pour les années 2017 à 2019, et qu'il a produit aux débats avec ses conclusions au fond le 26 août 2022.
L'employeur répond d'une part que toutes les informations qui étaient mentionnées sur les souches des carnets de route ont été informatisées et produit le document informatique correspondant, que s'il s'avère qu'il existe des discordances entre les informations contenues dans les feuilles de route informatisées qu'il produit aux débats (pièces 11 à 13), et les pièces produites par M . [M] (pièces n°25), la cour en tirera toutes conséquences et d'autre part qu'il n'est plus en possession des originaux des carnets de route manuscrits pour les années 2017 à 2019.
Il ne peut être sollicité d'une partie communication de pièces qu'elle ne détient pas. En outre la société Ambulances Bastide fait valoir que les informations qui étaient contenues dans les feuilles de route de M. [M] ont été informatisées et sont produites aux débats.
Il appartiendra donc à la cour au vu des pièces produites aux débats de tirer toutes conséquences d'une discordance entre les éléments de preuve des parties.
M. [M] sera débouté de sa demande de communcation de pièces.
M. [M] qui succombe sera tenu aux dépens de l'incident et condamné en équité à payer à la société Ambulances Bastide la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte,
Condamne M. [M] à payer à la société Ambulances Bastide la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,
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