Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/460
N° RG 23/02111 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQK7
SB/CD
Décision déférée du 23 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01211)
S. LOBRY
Section Commerce chambre 2
[N] [D] [P] épouse [X]
C/
S.A. M2D
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 01/12/23
à Me SOREL, Me ATTALI
Le 01/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [N] [D] [P] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. M2D
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yaële ATTALI, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Thibaud DESSALIEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', Présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [P], épouse [X] (ci-après dénommée Mme [X]), a réalisé un travail de téléopératrice entre le mois de mars 2015 et le mois d'avril 2021 pour le compte de la SA M2D suivant plusieurs contrats de prestation de services.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 avril 2021, la SA M2D a indiqué à Mme [X] que son contrat de prestation de services du 1er avril 2015 ne serait pas renouvelé.
Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 août 2021 pour obtenir la requalification de ses contrats de prestation de services en contrat de travail et le versement de diverses indemnités.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement de départition du 23 mai 2023 :
- s'est déclaré incompétent relativement à l'ensemble des demandes formées par Mme [X],
- a débouté la SA M2D de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a condamné Mme [X] aux dépens.
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Par déclaration du 13 juin 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par requête du 13 juin 2023, Mme [X] a sollicité de la Première Présidente de la Cour d'appel de Toulouse l'autorisation d'assigner à jour fixe la SA M2D.
Par ordonnance n°23/55, Mme [X] a été autorisée à assigner à jour fixe la SA M2D pour l'audience du 17 octobre 2023 à 9h.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 octobre 2023 Mme [X] demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement déféré,
- requalifier les contrats de prestation de services signées avec la SA M2D en contrat de travail,
- évoquer l'entier dossier et de condamner la SA M2D, en conséquence de la requalification en contrat de travail de la relation qui la liait à Mme [X], à régulariser la situation de cette dernière et à lui fournir l'ensemble des documents correspondant à la relation de travail : bulletins de salaire depuis mars 2015, attestation employeur, solde de tout compte, etc.
- condamner la SA M2D à verser à Mme [X] la somme de 14.322 € correspondant à 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé,
- juger que la rupture des relations contractuelles à l'initiative de la SA M2D doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réalisé dans des conditions brutales et vexatoires,
- condamner la SA M2D à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
* 14.322 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 14.322 € au titre de dommages et intérêts pour le caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat,
* 2.864 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 7.161 € au titre des congés payés sur préavis et 716 € au titre des congés payés y afférents,
* 9.138 € d'indemnité au titre des congés payés sur les cinq dernières années de travail de Mme [X], correspondant à 10% des revenus perçus durant cette période,
- constater que la SA M2D a commis une faute en ne prenant pas en compte les nombreuses alertes de Mme [X] sur la dégradation de son état de santé, et que cette faute cause à Mme [X] un préjudice distinct de celui lié à la rupture de la relation de travail,
- condamner en conséquence la SA M2D à verser à Mme [X] la somme de 14.322 € en réparation du préjudice lié à la dégradation de son état de santé,
- condamner la SA M2D à verser à Mme [X] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2023, la SA M2D demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- se déclarer incompétent sur l'ensemble des demandes présentées par Mme [X] compte tenu de l'inexistence d'un contrat de travail entre les parties et en tout état de cause de l'absence d'éléments suffisants de preuve apportés par Mme [X] pour permettre de caractériser un lien de subordination juridique entre elle et la SA M2D EODOM,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre,
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour décidait de réformer le jugement et de rejeter l'incompétence soulevée par la SA M2D EODOM :
- constater que Mme [X] ne rapporte aucune preuve d'un quelconque préjudice ni aucun élément justificatif de sa situation après la rupture des relations entre les parties,
- constater que Mme [X] ne rapporte aucunement la preuve d'une quelconque intention de dissimulation d'une relation de travail par la SA M2D EODOM, au regard des conditions précises dans lesquelles était exercée son activité dans le cadre du contrat commercial conclu avec cette société,
- constater que la SA M2D EODOM rapporte la preuve de ce que Mme [X] a sciemment contourné les procédures de traitement des demandes pour mettre en place un système de surfacturation, lui permettant d'obtenir indûment le paiement de sommes importantes,
- débouter Mme [X] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif et à titre infiniment subsidiaire la limiter à une somme représentant 3 mois en application de l'article L.L1235-3 alinéa 2 du Code du travail,
- débouter Mme [X] de sa demande de préavis et de congés payés afférents dans la mesure où un préavis légal de 2 mois lui a déjà été accordé,
- débouter Mme [X] de sa demande de dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande d'indemnité de congés payés, de sa demande de dommages intérêts pour préjudice lié à la dégradation de son état de santé, ainsi que celle d'exécution provisoire tout comme celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [X] à rembourser à la SA M2D EODOM la somme de 1.876,48 € au titre des salaires perçus indûment sur la période de janvier à mai 2021,
- condamner Mme [X] à payer à la SA M2D EODOM la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; son existence dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Aux termes de l'article L. 8221-6 I du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à inscription ou immatriculation, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Au cas d'espèce, les parties produisent plusieurs contrats de prestations de services conclus entre le 2 mars 2015 et le 17 mai 2021.
Il est constant que Mme [X] a été inscrite à compter du 2 juin 2014 au répertoire SIRENE au titre d'une activité afférente au financement de travaux d'économie d'énergie.
Il lui appartient dès lors de combattre la présomption de non-salariat qui s'attache à son inscription en qualité de travailleur indépendant en rapportant la preuve de la fourniture de prestations dans un lien de subordination permanente et d'une rémunération.
A l'appui de sa demande tendant à voir requalifier les contrats de prestation de services en contrat de travail , Mme [X] se prévaut :
- d'une dépendance économique totale à l'égard de la société M2D caractérisée par l'obligation de se connecter à la plateforme EODOM pour travailler , une facturation effectuée sur la base d'un relevé de prestations mensuelles établi par la société M2D, une relation de travail exclusive avec la société M2D sans autre client,
- d'un pouvoir de contrôle exercé par la société M2D sur son travail,
- d'un pouvoir d'injonction et de sanction de celle-ci.
Elle considère que l'ensemble de ces éléments caractérise l'existence d'un lien de subordination permettant de retenir l'existence d'un contrat de travail dont la rupture par la société intimée procède d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société M2D dénie l'existence d'un contrat de travail à défaut de tout lien de subordination établi. Elle soutient que Mme [X] bénéficiait d'une totale liberté pour organiser ses prestations et que sa rémunération forfaitaire était librement et contractuellement consentie. Elle précise qu'aucun engagement d'exclusivité ou de non concurrence n'était imposé à l'appelante, et qu'aucune sanction n'a été prononcée à son encontre.
Des éléments produits de part et d'autre il ressort que le travail de Mme [X] a été effectué dans les conditions ci-après examinées.
Sur la situation économique
Des sept contrats de prestations conclus par les parties entre mars 2015 et mai 2021 il ressort que Mme [X] assurait le traitement d'appels téléphoniques ou de courriels pour des entreprises clientes de la société M2D . Elle utilisait à cette fin un matériel informatique qui lui appartenait. Les contrats successifs ne contenaient pas de clause d'exclusivité ni de clause de non-concurrence, de sorte que le chiffre d'affaires ne peut être tenu pour un indice déterminant d'une subordination économique à l'égard de la société M2D. Par ailleurs des factures étaient émises sur la base d'un tarif forfaitaire à la tâche, fixé dans les annexes des contrats après établissement par la société M2D de relevés de prestations , lesquelles ont parfois donné lieu à rectification suivant des erreurs signalées par mails de la salariée. En application des dispositions contractuelles le prix des prestations ne pouvait être modifié qu'après accord des parties par un avenant signé de part et d'autre, ce qui vient contredire l'affirmation par l'appelante d'une fixation unilatérale du prix par la société ordonnatrice.
Il se déduit de ces constatations que la situation de dépendance économique alléguée par l'appelante n'est pas caractérisée.
Sur l'organisation et le contrôle du travail
Les parties s'accordent pour dire que Mme [X] travaillait à son domicile, lieu d'établissement de son activité déclarée de travailleur indépendant, en se connectant à un portail numérique géré par la société M2D. La connexion sur le logiciel de la société ordonnatrice était un impératif technique nécessaire au traitement des appels téléphoniques et courriels pour le compte des entreprises clientes de la société M2D et n'implique pas un contrôle en temps réel du travail accompli par l'intéressée.
Il ne ressort ni des contrats de prestations ni des courriels échangés entre les parties, l'existence de directives ou injonctions données par la société MD2 à Mme [X] concernant ses horaires de travail, l'intéressée étant seulement appelée à saisir sur le portail les plages de disponibilité de son choix. Ainsi que le relèvent pertinemment les premiers juges, le relevé d'activité de janvier à mai 2021 que produit la société intimée révèle que la salariée a pu ne pas travailler dans des périodes de disponsibilité qu'elle avait indiquées sur le logiciel, sans encourir de sanction. Il résulte de même des échanges de courriels entre les parties qu'au cours de la relation contractuelle de 5 années, Mme [X] a pu opérer le choix du volume d'activité , décidant ainsi de réduire le nombre de ses prestations en juillet et août 2017 dans le cadre d'un contrat Auchan conclu le 22 juin 2017 ainsi qu'en atteste la facture du 24 juillet 2017.
Quant aux messages de la société ordonnatrice dont fait état l'appelante concernant des erreurs procédurales lors du traitement d'appels ou mails, ils ont été adressés à l'ensemble des prestataires opérateurs et n'ont pas donné lieu à des sanctions. Par ailleurs les contrôles effectués par un enregistrement des appels sont expressément prévus dans les contrats de mission et procèdent d'un contrôle qualité inhérent à la nature de l'activité exercée qui peut être observé dans une relation contractuelle entre un prestataire et son cocontractant, en dehors d'une relation salariale.
Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que l'activité de Mme [X], bien que s'inscrivant dans le cadre d'un service organisé, n'était pas soumise à un contrôle excédant le celui de la qualité du traitement des appels ou mails, non susceptible d'affecter la liberté de la prestataire dans l'organisation de son travail et le volume de son activité.
Sur le pouvoir de sanction
Mme [X] estime avoir fait l'objet de sanctions par la société Eodom à qui elle reproche, d'une part, de l'avoir déconnectée le 22/02/ 2021 afin de rendre impossible la poursuite de ses prestations dans le cadre du contrat Leroy Merlin, d'autre part, d'avoir mis fin de façon unilatérale au contrat Neopost qui était en cours depuis 2015 par un courrier recommandé du 21 avril 2021.
La déconnexion que la société M2D explique par la constatation erronée d'une absence de justification par l'intéressée de son inscription en qualité de travailleur indépendant sur le 1er semestre 2021 a pris fin le 2 mars 2021 et les échanges entre les parties durant cette période attestent de discussions sur l'indemnisation financière du préjudice économique subi par Mme [X] durant la déconnexion.
Cette déconnexion que la société intimée inscrit dans son devoir de vigilance et de contrôle auquel elle est astreinte par l'URSSAF, n'a pas fait obstacle à la reprise des prestations de Mme [X] au titre du contrat Leroy Merlin du 20 mars 2021 jusqu'à son terme le 17 mai 2021. Il ne peut donc être considéré , ainsi que le soutient l'appelante, que la société M2D a initié la rupture des relations contractuelles de ce contrat.
Quant au contrat Neoprost souscrit en mars 2015, il prévoit en son article 8 sa tacite reconduction pour des périodes d'un mois avec faculté de résiliation par l'une ou l'autre de parties une semaine avant la date d'échéance. Le courrier recommandé du 21 avril 2021 par lequel la société MD2 informe Mme [X] du non renouvellement du contrat Neopost à effet au 30 juin 2021, soit avec un délai de prévenance de 2 mois, s'inscrit dans le respect des dispositions contractuelles précitées et ne relève pas d'un pouvoir de sanction susceptible de justifier la requalification des relations entre les parties en contrat de travail. Il fait suite à l'intention exprimée par Mme [X] par courrier du 22 septembre 2021 de réduire son activité de traitement d'appel dans le contrat Neopost et à l'abandon progressif de cette activité dont atteste la réduction des factures entre novembre 2020 et avril 2021 (0 euros en mars, avril et juin 2021).
Au vu de l'ensemble de ces considérations, la présomption de non-salariat n'est pas renversée et la décision des premiers juges qui repose sur une analyse juridique pertinente des relations entre les parties, sera confirmée en ce qu'elle a écarté l'existence d'un contrat de travail et déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [X].
En application de l'article 81 du code de procédure civile le conseil de prud'hommes de Toulouse est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterrre.
Sur les demandes annexes
Mme [X], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que la juridiction compétente est le tribunal de commerce de Nanterre ;
Condamne Mme [N] [D] épouse [X] aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', Présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.