Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 Septembre 2024
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02125 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2TI
Décision réputé contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 02 Novembre 2023 par M. [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] ;
Non comparant et non représenté ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Mai 2024 ;
Entendu Me Colin MAURICE, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [F], né le [Date naissance 1] 1986, de nationalité française, a été mis en examen du chef d'escroquerie commise en bande organisée le 29 mars 2022, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] le même jour par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 05 mai 2023, le magistrat instructeur de cette juridiction a prononcé u non-lieu à l'encontre du requérant. Aucun certificat de non appel de cette décision n'a été produit.
Le 06 novembre 2023, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci :
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivants :
* 18 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 15 020,96 euros au titre de son préjudice matériel.
L'agent judiciaire de l'Etat n'a pas déposé de conclusions écrites.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 26 mars 2024, conclut à l'incompétence territoriale du premier président de la cour d'appel de Paris pour connaître de la requête en réparation de la détention provisoire présentée par M. [F], le premier président de la cour d'appel de Versailles étant seul compétent pour statuer sur cette demande.
Le requérant n'était pas présent à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
Selon l'article 149-1 du code de procédure pénale, 'la réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.',
De même, selon l'article R 26 du même code, 'le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, est saisi par une requête signée par le demandeur ou d'un des mandataires mentionné au premier alinéa de l'article R 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel'.
Or, M. [F] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 06 novembre 2023 auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, alors que la décision de non-lieu à l'égard du requérant a été rendue par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, qui est dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.
C'est ainsi que le premier président de la cour d'appel de Paris est incompétent territorialement pour connaître de la requête en indemnisation présentée par M. [F].
Il y a donc lieu de renvoyer cette requête devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.
PAR CES MOTIFS :
Nous déclarons incompétent territorialement pour connaître de la requête en indemnisation présentée par M. [N] [F], en application des dispositions des articles R26 et 149-1 du code de procédure pénale ;
Renvoyons cette affaire devant le premier président de la cour d'appel de Versailles à la diligence du greffe ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 02 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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