Cour de cassation, 12 décembre 2006. 04-12.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-12.045
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 832 et 1134 du code civil ;
Attendu qu'un jugement du 1er décembre 1983 a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage des biens provenant des successions confondues de Marie-Louise X..., épouse Y..., Jean-Baptiste et Lucie Y... ; qu'homologuant un rapport d'expertise judiciaire déposé le 26 décembre 1988, un arrêt du 19 décembre 1989 a dit que le notaire commis procéderait à l'évaluation de la propriété selon l'évaluation maximale de l'expert, soit 360 000 francs (54 881,65 euros) ;
qu'à la suite d'arrêts des 23 mai 1996 et 25 mai 1999 ayant statué sur diverses difficultés, M. Z... et Mme Edith Y... ont demandé à la cour d'appel qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage conformément à l'évaluation de 102179 euros faite le 16 juillet 2002 par l'expert désigné sur leur requête par ordonnance du premier président et, subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de comptes, liquidation et partage et confirmer le jugement du 14 mars 2002 ayant jugé que les opérations s'effectueraient dans les conditions fixées par l'arrêt du 25 mai 1999, l'arrêt retient, d'abord, que par jugement définitif du 1er décembre 1983, le partage des successions a été ordonné et que la demande faite à nouveau en ce sens par les appelants se heurte à l'autorité de chose jugée ; ensuite, sur la demande de nouvelle évaluation des biens, que s'il résulte des articles 832, 860, 868 et 890 du code civil que la masse active à partager doit être évaluée à la date la plus proche possible du partage, il ne saurait être question d'estimer les biens à l'instant précis où sera rédigé et approuvé l'acte de partage, en raison des opérations nécessairement longues et complexes qui s'imposent au notaire instrumentaire dans les temps qui précédent immédiatement l'établissement de l'acte ; que s'il est conforme au vu du législateur, tel qu'entendu par la jurisprudence, que l'expertise des biens, au cas où elle a été nécessaire, termine la phase judiciaire du partage, il appartient aux parties de faire diligence pour que la décision de justice soit exécutée ; qu'en l'espèce, l'expertise est entérinée par décision définitive de la cour d'appel depuis 1989 ; que, même en tenant compte d'une instance qui a conduit à rejeter, sur un point d'importance mineure, un premier projet du notaire, et qui aurait dû être brève, les parties ont attendu sept ans pour faire homologuer le projet rectifié ; qu'elles ont attendu trois ans encore pour faire transformer le projet en partage définitif et trois années supplémentaires pour élever une dernière contestation ; que, par suite, n'auraient été les tergiversations des parties, dont la cour d'appel ne saurait rechercher la responsabilité exacte, l'expertise de la masse à partager a bien été l'ultime phase utile du procès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'estimation faite le 26 décembre 1988, homologuée en 1989, n'avait pas l'autorité de chose jugée et que l'estimation définitive des biens doit être faite à la date la plus proche possible du partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne Mmes A..., Nelly et Marie-Claude Y... et M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de Mme Edith Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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