Cour de cassation, 09 mars 1995. 92-17.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.716
Date de décision :
9 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Air publicité information, dont le siège est à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales),
2 / l'Union des assurances de Paris IARD, société anonyme, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :
1 / M. Jean X..., demeurant ..., Le Plessis Trévise (Val-de-Marne),
2 / M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,
3 / la société Sensenich Corporation, dont le siège est ... (USA),
4 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Cossa, avocat de la société Air publicité information et de l'Union des assurances de Paris IARD, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1992), que, le 20 janvier 1983, M. X..., pilote au service de la Société Air publicité information (API) et M. Z..., passager, ont été blessés dans l'accident de l'aéronef appartenant à cette société assuré par l'UAP, et dont l'hélice s'est rompue en vol ;
qu'une expertise ayant révélé que cette rupture était imputable à une réparation mal effectuée et que l'hélice n'aurait pas dû être remontée par M. A..., gérant et mécanicien de la société API, M. X... a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de cette société et d'obtenir la réparation de son préjudice corporel ;
que la société API et l'UAP ont conclu à l'irrecevabilité de l'action de M. X... au motif que l'accident présentait pour lui les caractères d'un accident du travail ;
que la cour d'appel a accueilli la demande de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société API et l'UAP font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable de l'employeur ne peut agir contre ce dernier que devant la juridiction de sécurité sociale, seule la victime d'un accident du travail dû à la faute intentionnelle de l'employeur pouvant agir contre celui-ci conformément aux règles du droit commun ;
que dès lors, en considérant que, démontrant la faute inexcusable de son employeur, M. X... était recevable en son action devant la juridiction civile tendant à obtenir un complément d'indemnisation de son préjudice imputable à l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la Société API et l'UAP n'ayant pas décliné devant les juges du fond la compétence de la juridiction saisie par M. X... ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que la faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du Code de sécurité sociale s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative, mais ne comportant pas d'élément intentionnel ;
qu'il en résulte que la faute d'un tiers, directement à l'origine de l'accident, est exclusive de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la cause technique de l'accident a pour origine la rupture de l'hélice due à la mauvaise qualité d'une intervention antérieure dont l'auteur n'a pas été identifié ;
que dès lors, en décidant néanmoins que l'accident était imputable à une faute inexcusable de l'employeur du fait que le mécanicien de la Société Air Publicité Information avait commis une faute d'une exceptionnelle gravité en montant l'hélice sans déceler son inaptitude au vol, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard du texte susvisé qu'elle a ainsi violé ;
alors, de deuxième part, que, à supposer même que la faute d'un tiers ne soit pas exclusive de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, les juges du fond doivent alors, à tout le moins, tenir compte de celle imputable aux tiers dans leur appréciation de la gravité exceptionnelle de la faute commise par l'employeur ;
qu'en l'espèce, en appréciant isolément la gravité de la faute imputée au mécanicien de la Société Air Publicité Information sans tenir compte de ce que cette faute n'était pas à elle seule à l'origine de l'accident qui trouvait son origine première dans celle commise par un tiers lors d'une réparation antérieure de l'hélice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
alors, de troisième part, qu'il suffit que la faute de la victime ait joué un rôle causal dans l'accident pour atténuer celle de l'employeur qui ne peut alors être regardée comme inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
qu'en l'espèce, en se fondant, pour écarter toute faute de la victime, pilote de l'avion, qui n'a pas décelé l'inaptitude au vol de l'hélice avant d'entreprendre le vol au cours duquel l'accident a eu lieu, sur le fait que l'expert a noté que les spécifications du constructeur ne sont pas toujours faciles à interpréter lors des visites préliminaires aux vols effectuées par les pilotes et qu'il faut probablement avoir été une fois dans sa vie de pilote confronté à une rupture d'hélice pour que son attention soit bien adaptée aux consignes des constructeurs américains d'hélices, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
et alors de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur le caractère inexcusable de la faute reprochée à l'employeur sans la rapprocher à la fois de celle commise par l'auteur de la réparation défectueuse de l'hélice, cause première de l'accident, et du comportement du pilote qui n'avait pu déceler son inaptitude son vol ;
que dès lors, en appréciant isolément la faute reprochée à l'employeur, sans même préciser en quoi le caractère défectueux de la réparation de l'hélice n'était pas décelable par le pilote mais l'était par le mécanicien, dans des conditions telles que sa négligence a constitué une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que M. A... avait procédé au remontage d'une hélice qui présentait une zone ragréée en bord de fuite avec des traces de lime visibles, ce qui constituait des concentrations de contraintes, qu'il devait en tant que professionnel déceler l'inaptitude en vol d'une hélice ainsi réparée et aurait dû, en procédant néanmoins à son installation sur l'aéronef, avoir conscience du risque qu'il faisait courir au pilote et, d'autre part, que ce dernier, dont la fonction n'impliquait pas la même aptitude que celle du mécanicien à déceler les défaillances du matériel, n'avait pas méconnu les consignes de sécurité ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'accident dont M. X... avait été victime avait été causé par la faute inexcusable de la société API ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... réclame, sur le fondement de ce texte, une somme de 9 488 F ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air publicité information à payer à M. X... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Air publicité information et l'Union des assurances de Paris IARD, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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