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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 22/00122

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00122

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/00122 N° Portalis 352J-W-B7F-CVWXP N° PARQUET : 21/1227 N° MINUTE : Assignation du : 16 Décembre 2021 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [H] [G] [M] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 6] (TOGO) élisant domicile au cabinet de Me Amandine OGOUBI AKILOTAN [Adresse 2] représenté par Maître Amandine OGOUBI AKILOTAN du cabinet Pan Associés AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0088 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 3] Madame Laureen SIMOES, substitute Décision du 4 juillet 2025 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 22/00122 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 23 Mai 2025 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 16 décembre 2021 par M. [H] [E] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [H] [E] notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2025, Vu la note d'audience, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [H] [E], se disant né le 23 décembre 1989 à [Localité 5] (Togo), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [Y] [S] [M] né le 3 octobre 1943 à Bé Lomé (Togo), a été jugé de nationalité française par jugement rendu le 4 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M. [H] [E], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Togo, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 25 de la convention judiciaire signée le 23 mars 1976 et publiée le 18 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que l'acte de naissance togolais de [Y] [S] [M] et la copie de l'acte de naissance de celui-ci délivré par le service central d'état civil le 10 février 2017, sont produites en simple photocopie (pièces n°10 et 11 du demandeur). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante. Le demandeur, qui ne justifie pas d’un état civile fiable et certain en ce qui concerne [Y] [S] [M], ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation à l’égard de ce dernier, ni de la nationalité française de celui-ci. En conséquence, M. [H] [E] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [H] [E] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [H] [G] [E] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [H] [G] [E], né le 23 décembre 1989 à [Localité 5] (Togo), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [H] [G] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [G] [E] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 7] le 04 Juillet 2025 La greffière La présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz

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