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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-14.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.917

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caennaise pour l'Habitat Maisons Abonnel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre), au profit de la société Créacom, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Caen (Calvados), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Caennaise pour l'Habitat Maisons Abonnel, de Me Foussard, avocat de la société Créacom, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Caennaise pour l'habitat de son désistement en ce que son pourvoi était dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, devenu irrévocable sur ce point, que la société Caennaise pour l'habitat a été reconnue responsable de la diffusion d'un document publicitaire reproduisant une maquette d'architecture sans l'autorisation ni la désignation de son auteur et condamnée, en conséquence, à verser à celui-ci des dommages et intérêts ; que la même décision l'a déboutée de son appel en garantie contre la société Créacom, qui avait dessiné l'image litigieuse ; Attendu, qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Caennaise pour l'habitat prétendait que la société Créacom avait manqué à son devoir de conseil et de vérification sur les risques d'atteintes aux droits des tiers, lui incombant en tant que professionnelle de la publicité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Créacom, envers la société Caennaise pour l'Habitat Maisons Abonnel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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