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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00678

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00678

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 28 Novembre 2024 N° RG 24/00678 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPLO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 12 Avril 2024, RG 22/00059 Appelante S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimés M. [N] [O] [J] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11], et Mme [T] [M] [V] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] - CHINE, demeurant ensemble [Adresse 5] - [Localité 2] Représentés par la SELARL AC AVOCATS, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 septembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre d'investissements en défiscalisation proposés par la société Apollonia, M. [N] [J] et Mme [T] [M] [V], épouse [J], ont procédé à l'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement de divers biens immobiliers. C'est ainsi que le Crédit immobilier de France Financière Rhône-Ain (CIFFRA, aujourd'hui devenu le Crédit immobilier de France développement - CIFD) leur a consenti deux prêt immobiliers : - par acte authentique du 13 octobre 2005, un prêt n° 61362, dont l'offre a été acceptée par les emprunteurs le 30 septembre 2005, d'un montant en capital de 406 824,00 euros, remboursable en 300 mois, dont 24 mois de différé d'amortissement, destiné à l'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement des lots n° 61 et 66 dans la résidence « les Bastides de [Localité 8] », [Adresse 12] à [Localité 8] (Var). Ce prêt est garanti par l'inscription sur ces biens d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle publiés au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 8 novembre 2005. - par acte authentique du 28 avril 2006, un prêt n° 69817, dont l'offre a été acceptée par les emprunteurs le 3 janvier 2006, d'un montant en capital de 148 169,00 euros, remboursable en 300 mois, outre 24 mois de différé d'amortissement, destiné à l'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement du lot n° 30 dans un ensemble immobilier dénommé «  le Pré Longvernay », à [Localité 10] (Haute-Savoie). Ce prêt est garanti par l'inscription sur ce bien d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle publiés au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 21 juin 2006. Ensuite d'échéances impayées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces deux prêts le 18 août 2009. Par actes délivrés le 27 janvier 2011, le CIFFRA a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Gap en paiement des sommes dues au titre de ces deux prêts. La procédure a connu divers incidents et le tribunal de grande instance de Gap a finalement rendu un jugement le 9 octobre 2017, par lequel il a : dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, rejeté les fins de non-recevoir invoquées en défense, condamné solidairement M. et Mme [J] à payer au CIFD, venant aux droits du CIFFRA: - au titre du prêt n° 61362 la somme de 416 451,58 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 4 août 2010, - au titre du prêt n° 69817 la somme de 160 591,09 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 4 août 2010, prononcé la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, débouté le CIFD de sa demande additionnelle en reversement du montant de la TVA, dit qu'il appartient au tribunal de grande instance de Marseille, juridiction saisie en premier lieu, de connaître de l'action en responsabilité dirigée par les défendeurs contre l'établissement bancaire, condamné solidairement M. et Mme [J] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 7100 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement et, par arrêt rendu le 28 janvier 2020, la cour d'appel de Grenoble a : confirmé le jugement déféré sur le principe et le montant de la condamnation des époux [J] envers le CIFD, y ajoutant, débouté le CIFD, de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. et Mme [J], condamné le CIFD à payer à M. et Mme [J] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation, infirmé le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, débouté les parties de leurs demandes de ce chef, infirmé le jugement sur les dépens et statuant à nouveau, dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. Cet arrêt a été signifié à M. et Mme [J] le 5 mars 2020. Par actes délivrés le 2 juin 2022, le CIFD a fait signifier à M. et Mme [J] deux commandements de payer valant saisie immobilière des biens visés ci-dessus, pour avoir paiement de la somme globale de 882 688,80 euros au titre des deux prêts immobiliers n° 61362 et 69817, en vertu des actes authentiques de prêt et de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28 janvier 2020. Ces commandements ont été publiés : - au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 19 juillet 2022, sous le n° 8304P02 S 00086, pour le bien situé à [Localité 8], - au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 20 juillet 2022, sous le n° 7404P03 S00028, pour le bien situé à [Localité 10]. C'est dans ces conditions que, par actes délivrés le 8 septembre 2022, le CIFD a fait assigner M. et Mme [J] en audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de vente des immeubles saisis, tant à [Localité 10] qu'à [Localité 8]. Par un premier jugement rendu le 14 août 2023, le juge de l'exécution a : rejeté la demande de sursis à statuer, dit que le CIFD dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, ordonné la réouverture des débats afin de déterminer le montant de la créance, ordonné au CIFD de produire un décompte actualisé faisant application des taux d'intérêts suivants à compter du 4 août 2010 : - pour le prêt n° 61362, l'EURIBOR 6 mois majoré de 2,4 points, - pour le prêt n° 69817, l'EURIBOR 6 mois majoré de 2,3 points, dit que l'affaire sera à nouveau appelée à l'audience du 17 novembre 2023. Statuant après réouverture des débats, par jugement du 12 avril 2024, le juge de l'exécution a : ordonné la réouverture des débats afin de déterminer le montant de la créance du CIFD, déclaré irrecevable la demande du CIFD de voir appliquer un taux fixe au prêt n° 61362, constaté que les demandes de capitalisation des intérêts fondées sur un jugement du 9 octobre 2017 sont prescrites, ordonné au CIFD de produire un décompte actualisé pour le prêt n° 61362 faisant application, à compter du 4 août 2010, du taux EURIBOR 6 mois majoré de 2,4 points, et d'y supprimer la demande au titre de la capitalisation des intérêts issue du jugement du 9 octobre 2017, ordonné au CIFD de produire un décompte actualisé pour le prêt n° 69817 en y supprimant la demande au titre de la capitalisation des intérêts issue du jugement du 9 octobre 2017 et en y incluant, en déduction, la somme de 40 000 euros dont il est débiteur à l'égard des époux [J], sursis à statuer sur les demandes relatives à la vente des biens, dit que l'affaire sera à nouveau appelée à l'audience du 28 juin 2024, réservé les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 mai 2024, le CIFD a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 3 juin 2024, le CIFD a été autorisé à assigner M. et Mme [J], selon la procédure à jour fixe, pour l'audience du 24 septembre 2024. Par actes délivrés le 11 juin 2024, le CIFD a fait assigner M. et Mme [J] devant la cour. Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône-Ain (CIFFRA) demande en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions du code des procédures civiles d'exécution et notamment les articles L. 311-2 et suivants et R. 322-15 à R. 322-29, Vu l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 444 et 537 du code de procédure civile, Vu les articles 1343-2 et 2231 du code civil, le recevoir, en ses demandes et les déclarer bien fondées, débouter M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande du CIFD de voir appliquer un taux fixe au prêt n° 61362, - constaté que les demandes de capitalisation des intérêts fondées sur un jugement du 9 octobre 2017 sont prescrites, Statuant à nouveau, juger recevable le CIFD à faire valoir un taux fixe de 4,75 % pour le prêt n° 61362, juger recevable la demande de capitalisation des intérêts formée par le CIFD, en conséquence, mentionner dans l'arrêt à intervenir le montant retenu pour sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, soit la somme totale de 907 566,65 euros, arrêtée au 13 février 2024, sauf à parfaire, à savoir la somme de 677 878,70 euros arrêtée au 13 février 2024, au titre du prêt  n°61362 et la somme de 229 687,95 euros arrêtée au 9 février 2024, pour le prêt n° 69817, à parfaire au jour du complet paiement, renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour que les modalités de poursuite de la procédure soient déterminées en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou en ordonner la vente forcée, En toute hypothèse, condamner solidairement M. et Mme [J] à payer au CIFD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Par conclusions notifiées le 10 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N] [J] et Mme [T] [M] [V], épouse [J] demandent en dernier lieu à la cour de : Vu les articles 543, 544 et suivants du code de procédure civile, juger M. et Mme [J] recevables et fondés en leurs demandes fins et conclusions, en conséquence, y faisant droit, débouter purement et simplement le CIFD de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement déféré, condamner le CIFD au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le CIFD aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 28 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution du 14 août 2023 : L'appelant fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir appliquer un taux fixe au prêt n° 61362 alors, selon lui, que le jugement du 14 août 2023, qui s'est borné à ordonner la réouverture des débats, n'est qu'une simple mesure d'administration judiciaire insusceptible d'appel et qu'il n'a donc pas autorité de la chose jugée quant au taux d'intérêt à appliquer pour la détermination du montant de la créance. M. et Mme [J] soutiennent, pour leur part, que dans son jugement du 14 août 2023 le juge de l'exécution a tranché une partie du fond en déterminant le taux d'intérêt applicable aux prêts, ni le jugement du tribunal de grande instance de Gap, ni l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ne précisant le taux contractuel applicable. Sur ce, la cour, En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'article 544 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsqu'un jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Selon l'article 545 du même code, les autres jugement ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. Enfin, l'article 537 dispose que les mesure d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et doit mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Il doit donc déterminer le taux d'intérêt applicable à la créance et trancher les éventuelles contestations des parties sur ce point. En l'espèce, si le jugement du 14 août 2023 a ordonné la réouverture des débats, force est de constater qu'il ne s'est pas contenté de cette mesure, puisque l'objet de cette réouverture est d'inviter le CIFD à produire de nouveaux décomptes de sa créance en appliquant les taux d'intérêts suivants : - pour le prêt n° 61362, l'EURIBOR 6 mois majoré de 2,4 points, - pour le prêt n° 69817, l'EURIBOR 6 mois majoré de 2,3 points. Nonobstant la réouverture des débats, il s'agit donc d'un jugement mixte, puisque le juge a déterminé le taux d'intérêt applicable à chacun des deux prêts, celui-ci n'étant pas précisé dans les décisions du tribunal de Gap et de la cour d'appel de Grenoble. Ainsi, ce jugement a autorité de la chose jugée en ce qu'il tranche l'une des contestations émises par les parties quant à la détermination du montant de la créance. Aussi, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a, dans son jugement du 12 avril 2024 objet de l'appel, retenu qu'il ne pouvait à nouveau trancher ce point et que le décompte produit par le créancier poursuivant n'est pas conforme au jugement du 14 août 2023. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du CIFD de voir appliquer un taux fixe au prêt n° 61362, et il n'y a pas lieu d'examiner cette demande au fond. Sur la capitalisation des intérêts : Le CIFD fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré prescrites les demandes de capitalisation des intérêts fondées sur le jugement du 9 octobre 2017, alors, selon lui, que les intérêts capitalisés sont soumis aux mêmes règles de prescription que le capital, et non à celui des intérêts échus, et qu'en outre le point de départ de la prescription est l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Grenoble du 28 janvier 2020, et non le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 9 octobre 2017. M. et Mme [J] soutiennent que la demande relative aux intérêts capitalisés est prescrite, le point de départ de la prescription devant être fixée au 9 octobre 2017, date du jugement exécutoire ayant prononcé cette capitalisation. Sur ce, la cour, En application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des jugements ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les intérêts capitalisés ne constituent plus des intérêts, mais un nouveau capital s'ajoutant au premier, lequel se prescrit selon les mêmes délais que celui-ci (voir notamment Com, 20 janvier 1998, Bull. n° 32, pourvoi n° 95-14.101, Com. 27 octobre 1998, Bull. n° 255, Com. 26 janvier 2010, pourvoi n° 08-20.817, et Civ. 2, 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-26.657, Bull. 2015, II, n° 2). En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 9 octobre 2017 a fait l'objet d'un appel de sorte que, quand bien même il était exécutoire par provision, le créancier ne pouvait avoir connaissance complète et définitive de la condamnation prononcée à son profit qu'à l'issue de la procédure d'appel. Or l'arrêt partiellement confirmatif de la cour d'appel de Grenoble n'a été prononcé que le 28 janvier 2020, et signifié à M. et Mme [J] le 5 mars 2020, de sorte que c'est à compter de la date de l'arrêt, et non du jugement, que la prescription de la capitalisation des intérêts a commencé de courir. Le commandement de payer valant saisie immobilière délivré aux époux [J] le 2 juin 2022 vise au demeurant expressément l'arrêt du 28 janvier 2020 comme titre exécutoire de sa créance. Les intérêts capitalisés antérieurement à l'arrêt du 28 janvier 2020 ayant intégré le principal de la condamnation se prescrivent donc par dix ans à compter de la signification de cette décision, conformément à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution précité, tandis que ceux capitalisés après se prescrivent par cinq ans à compter de chaque échéance annuelle de capitalisation, en application des dispositions de l'article 224 du code civil. Aussi, c'est à tort que le juge de l'exécution a retenu que la demande du CIFD relative aux intérêts capitalisés est prescrite, alors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré avant l'expiration du délai de prescription. Le jugement déféré sera réformé de ce chef. Sur le montant de la créance du CIFD : Le CIFD sollicite de la cour qu'elle fixe le montant de sa créance à retenir pour la saisie immobilière. Toutefois, le jugement déféré étant confirmé sur le taux d'intérêt applicable aux prêts, et en l'absence de production par l'appelant d'un décompte conforme à ceux-ci, il ne peut qu'être renvoyé devant le juge de l'exécution qui a sollicité un nouveau décompte, sauf à préciser que la suppression de la capitalisation des intérêts ne peut être exigée du poursuivant compte tenu des motifs qui précèdent. Il convient de souligner en outre que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a ordonné au créancier de déduire de son décompte du prêt n° 69817 la somme de 40 000 euros dont il est débiteur à l'égard des époux [J]. Sur les demandes accessoires : Les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de vente. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 12 avril 2024, sauf en ce qu'il a : constaté que les demandes de capitalisation des intérêts fondées sur un jugement du 9 octobre 2017 sont prescrites, ordonné au Crédit immobilier de France développement de produire un décompte actualisé pour le prêt n° 61362 faisant application, à compter du 4 août 2010, du taux EURIBOR 6 mois majoré de 2,4 points, et d'y supprimer la demande au titre de la capitalisation des intérêts issue du jugement du 9 octobre 2017, ordonné au Crédit immobilier de France développement de produire un décompte actualisé pour le prêt n° 69817 en y supprimant la demande au titre de la capitalisation des intérêts issue du jugement du 9 octobre 2017 et en y incluant, en déduction, la somme de 40 000 euros dont il est débiteur à l'égard des époux [J], Infirmant des ces chefs et statuant à nouveau, Déclare recevable la demande du Crédit immobilier de France développement au titre de la capitalisation des intérêts prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 9 octobre 2017, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28 janvier 2020, Ordonne au Crédit immobilier de France développement de produire un décompte actualisé pour le prêt n° 61362 faisant application, à compter du 4 août 2010, du taux EURIBOR 6 mois majoré de 2,4 points, Ordonne au Crédit immobilier de France développement de produire un décompte actualisé pour le prêt n° 69817 en y incluant, en déduction, la somme de 40 000 euros dont il est débiteur à l'égard de M. [N] [J] et Mme [T] [M] [V], épouse [J], Renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour qu'il soit statué sur le montant de la créance du Crédit immobilier de France développement et sur les modalités de poursuite de la procédure, Y ajoutant, Dit que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de vente, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Ainsi prononcé publiquement le 28 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 28/11/2024 la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE + GROSSE la SELARL AC AVOCATS + GROSSE

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