Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03279 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPWQ
AFFAIRE :
[X] [Z]
C/
L'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2022 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/00012
Copies exécutoires délivrées à :
M. [Z]
Me Stéphanie PAILLER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [Z]
L'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
APPELANT
****************
L'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu entre les parties, le 31 août 2022, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l'appel formé par M. [Z] et les observations de ce dernier lors de l'audience du 20 avril 2023 ;
M. [Z], qui a comparu en personne à l'audience précitée, a indiqué qu'il ne contestait pas les sommes réclamées, mais qu'il sollicitait la mise en place d'un échéancier.
Un renvoi contradictoire a été ordonné à l'audience du 26 octobre 2023 afin de permettre un rapprochement des parties.
M. [Z] ne comparaît pas à l'audience de renvoi.
L'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, comparaît, représentée par son avocat. Elle demande la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] ne conteste pas les motifs du jugement déféré ni le montant des sommes mises à sa charge. Il convient, dès lors, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
MET les dépens à la charge de M. [Z].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRÉSIDENTE,
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