Cour Administrative d'Appel de Nantes, 14 décembre 2022. 22NT00860
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT00860
Date de décision :
14 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2103957 du 30 août 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A, représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 août 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 du préfet du Morbihan ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 8 mars 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement du 30 août 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 5 juillet 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. A, qui est entré en France le 20 septembre 2019, n'y était entré que très récemment et n'y a séjourné le temps de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'absence d'examen de sa situation et de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2022.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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