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Cour de cassation, 25 avril 1990. 87-41.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.815

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Paris (13e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Rallye Courses, dont le siège est à Paris (14e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'application de la loi sur la mensualisation, le jugement attaqué énonce que la société Rallye Courses "effectua ses calculs en fonction de la législation en vigueur, des conventions collectives et des usages de la corporation" ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le mode de calcul employé par ladite société, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 200 francs ; Mais attendu que cette demande formée après l'expiration du délai prescrit à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire de M. X..., le jugement rendu le 23 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Déclare irrecevable la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société à responsabilité limitée Rallye Courses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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