Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Albertine X... née Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de Monsieur Philippe Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de réparations locatives, formée à l'encontre de M. Z..., locataire de locaux à usage d'habitation, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 12 octobre 1987), statuant en dernier ressort, énonce que le procès-verbal dressé le 1er juillet 1986 n'établit pas que les dégâts locatifs puissent être imputés à M. Z... ;
Qu'en se bornant à cette seule affirmation, le tribunal n'a pas donné de motifs à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement à titre de réparations locatives et l'a condamnée à restituer la somme de 1 700 francs à titre de dépôt de garantie, le jugement rendu le 12 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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