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Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-20.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.484

Date de décision :

2 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10983 F Pourvoi n° N 18-20.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la commune de Clairfayts, dont le siège est [...], agissant par son maire en exercice, contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme M... R..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la commune de Clairfayts ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Clairfayts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la commune de Clairfayts Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat « emploi d'avenir » était nulle puis d'avoir condamné la Commune de Clairfayts à payer à Mme M... R... la somme de 48 421,23 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1243-4 du code du travail. Aux motifs que « Sur la nullité de la rupture : Selon l'article L. 1226-18 du code du travail, "lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure ». Aux termes de l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-18 est nulle. En l'espèce, la salariée produit un certificat initial d'accident du travail daté du 22 mai 2014 mentionnant : "vers 13 heures 30 en déplaçant table douleur brutale omoplate D - contracture - acopan profenid solumédrole" et la Commune produit la déclaration d'accident du travail qu'elle a régularisée le 3 juin 2014 En outre, dans le courrier de rupture, la Commune mentionne avoir été avisée par Mme R... d'un accident du travail du 22 mai 2014 à 13 heures 30 et être surprise. Enfin, à la date de la rupture, la Caisse ne s'était pas prononcée sur le caractère professionnel de l'accident de sorte que l'employeur ne peut tirer argument de ce que postérieurement à la rupture, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aurait refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, affirmation qui n'est d'ailleurs que partiellement exacte puisque l'origine professionnelle de l'accident a été retenue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut le 30 juillet 2014 avant que la commission de recours amiable ne déclare cette décision de prise en charge inopposable à l'employeur le 15 octobre 2014. Il en résulte que l'employeur avait connaissance au jour de la rupture de ce que le 22 mai 2014 Mme R... avait subi un accident sur son lieu de travail et pendant son temps de travail. Par ailleurs, le 10 juin 2014, le contrat de travail était toujours suspendu puisqu'aucune visite de reprise n'avait eu lieu à l'issue des arrêts de travail successifs et continus mentionnant l'accident du travail du 22 mai 2014, lesquels ont duré jusqu'au 9 juin 2014. Dans ces conditions, la Commune ne pouvait rompre le contrat de travail que pour faute grave ou pour force majeure. La rupture n'étant justifiée ni par une faute grave ni par la force majeure, elle est nulle et la Commune est tenue de verser à Mme R..., en application de l'article L. 1243-4 du code du travail des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat (soit du 10 juin 2014 au 25 mars 2017) soit, sur la base d'un salaire mensuel de 1 445,41 euros, une somme de 48 421,23 euros. En revanche, la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du contrat qui n'est pas une période de travail effectif n'ouvre pas droit à congés payés. Mme R... sera donc déboutée de sa demande au titre des congés payés afférents ». 1° Alors que lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure ; que la démonstration d'une faute grave constitue ainsi l'une des exceptions à la nullité de la rupture du contrat de travail prononcée en période de suspension; que, dès lors, l'existence d'une faute grave en ce qu'elle conditionne l'application des dispositions de l'article L.1226-18 du code du travail est une recherche essentielle que toute cour d'appel doit mener ; qu'au cas présent, la cour d'appel de Douai s'est bornée à affirmer, sans même l'expliquer, que « dans ces conditions, la Commune ne pouvait rompre le contrat de travail que pour faute grave ou pour force majeure. La rupture n'étant justifiée ni par une faute grave ni par la force majeure, elle est nulle » (arrêt attaqué ; page 6, § 6 et 7) et ce en éludant totalement la discussion relative à l'existence même de la faute grave ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° Alors que lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure ; que la démonstration d'une faute grave constitue ainsi l'une des exceptions à la nullité de la rupture du contrat de travail prononcée en période de suspension; que, dès lors, l'existence d'une faute grave en ce qu'elle conditionne l'application des dispositions de l'article L.1226-18 du code du travail est une recherche essentielle que toute cour d'appel doit mener ; qu'au cas présent, la cour d'appel de Douai s'est bornée à affirmer que « dans ces conditions, la Commune ne pouvait rompre le contrat de travail que pour faute grave ou pour force majeure. La rupture n'étant justifiée ni par une faute grave ni par la force majeure, elle est nulle » (arrêt attaqué ; page 6, § 6 et 7) ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher aucunement si la rupture n'était pas effectivement justifiée par une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-18 du code du travail.

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