Cour d'appel, 21 mai 2014. 12/01025
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01025
Date de décision :
21 mai 2014
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Arrêt no 14/ 00265
21 Mai 2014
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RG No 12/ 01025------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE
22 Mars 2012 11/ 0212 AD
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt et un Mai deux mille quatorze
APPELANTE :
SCM NEW DERM, prise en la personne de son représentant légal 24 Rue de la Vieille Porte
57100 THIONVILLE
Représentée par Me HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMEE :
Madame Linda X...
...
57100 THIONVILLE
Représentée par Me SEBBAN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 202/ 6891-31. 07. 12 du 31/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI,
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2014, tenue par monsieur Etienne BECH, Président de Chambre et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 22 mars 2012 ;
Vu la déclaration d'appel de la société civile de moyens NEW DERM enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 avril 2012 ;
Vu les conclusions de la société NEW DERM datées du 28 juillet 2013 et déposées le même jour :
Vu les conclusions de Mme Linda X...datées du 17 mars 2014 et déposées le 18 mars 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 8 avril 2008, Mme X...a été engagée comme secrétaire médicale par la société NEW DERM, constituée par des médecins dermatologues. Suivant avenant au contrat de travail du 1er octobre 2008, les relations contractuelles se sont poursuivies pour une durée indéterminée.
Par lettre du 3 août 2010, la société NEW DERM a fait connaître à Mme X...qu'elle la licenciait.
Saisi par Mme X...qui contestait son licenciement et demandait paiement de diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Thionville, par le jugement susvisé, a dit que le licenciement de Mme X...reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société NEW DERM à payer à Mme X...la somme de 6693, 44 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et la somme de 750 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société NEW DERM demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes pour ce qui concerne la qualification du licenciement et le rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de l'infirmer pour le surplus, de débouter Mme X...de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme X...demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur la qualification du licenciement et de condamner la société NEW DERM à lui payer la somme de 10 040, 16 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
La lettre de licenciement adressée à Mme X...est ainsi rédigée :
" Madame,
Nous vous avons reçue le jeudi 28 juillet 2010 à 12H30 à un entretien préalable à une éventuelle prise de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Cet entretien s'est déroulé en présence de Mlle G...Marie-Agnès, conseiller de la salariée. Au cours de cet entretien nous vous avons exposé les raisons de cette convocation et qui sont les suivantes :
- En date du 24 juin 2010 en fin de journée, vous avez compté la caisse du Dr F...pour clôturer la comptabilité de la semaine alors que votre collègue Mme Z...Valérie était responsable de la comptabilité cet après-midi-là ; cette dernière n'a donc pas effectué sa propre vérification ; vous avez donné la recette au Dr F...en lui assurant qu'elle était exacte. Or, le Dr F...a constaté qu'il manquait 300 euros encaissés en espèces le 24 juin et que l'écriture comptable informatique correspondante avait disparu ; elle a alors contacté Mme Z...qui lui a confirmé avoir bien perçu la somme de 300 euros en espèces qu'elle a enregistrée informatiquement et vous avoir transmis (à votre demande) la totalité de la recette. Le Dr F...vous a alors contactée pour vous faire part de ce problème et vous lui avez répondu que vous n'en étiez pas responsable.
Pour rappel, nous attirons votre attention sur le fait que cet évènement n'est pas isolé. En effet, en date du 3 mai 2010, vous avez réalisé la vérification de la comptabilité du Dr F...avec votre collègue Mme Z...alors que cette tâche ne faisait pas partie de vos attributions ce jour-là. En clôturant la comptabilité du Dr F..., Mme Z...a constaté qu'il manquait 500 euros encaissés en espèces et que l'écriture comptable informatique correspondante avait disparu ; elle vous en a fait part alors immédiatement ainsi qu'au Dr F.... Nous avions décidé à titre de bienveillance de ne pas sanctionner.- En date du ter juillet 2010, vous avez établi une ordonnance à Mlle A...Karima alors que le praticien, le Dr
B...
, était absent du cabinet et ne vous en avait en aucun cas donné l'autorisation. Nous vous avons donc entendue à un entretien informel le jeudi 28 juillet afin de pouvoir éventuellement donner une explication logique à ces événements. Cette procédure est souvent utilisée afin de remédier à la situation. Vous n'avez su donner aucune explication cohérente.
Vous nous avez affirmé lors de cet entretien ne pas avoir manipulé la recette du 3 mai 2010, ne pas avoir été informée du problème lié à la comptabilité en quittant le cabinet ce jour-là et en avoir été seulement informée par Mme Z...au téléphone plus tard dans la soirée. Deux heures après cet entretien, vous nous avez affirmé avoir bien vérifié la comptabilité ce jour-là avec Mme Z...mais que vous ne vous en souveniez plus lors de l'entretien. En ce qui concerne les événement de la journée du 24 juin, vous ne nous avez fourni aucune explication.
Nous vous rappelons que votre fonction de secrétaire comporte plusieurs missions et notamment d'effectuer les encaissements en validant informatiquement le mode de paiement et d'endosser la responsabilité de la caisse (notamment l'exactitude des recettes), ce qui suppose de votre part d'être vigilante sur le montant des encaissements effectués. D'autre part, le fait de rédiger une ordonnance sans autorisation du praticien constitue une grave méconnaissance de vos obligations contractuelles, car vous n'avez pas les compétences requises et vous engagez la responsabilité professionnelle du praticien sans y être autorisée.
En ne donnant aucune explication cohérente et en prétextant ne plus vous souvenir, vous manquez aux obligations contractuelles qui sont les vôtres et laissez supposer une négligence de votre part.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la première présentation de la présente lettre.
Nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution de votre préavis, qui vous sera toutefois payé. Votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 49 heures.
Si vous nous en faites la demande avant la date d'expiration de votre préavis, date d'expiration de votre délai-congé, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.
Nous tenons à votre disposition les sommes qui vous restent dues ; nous vous remettrons de plus votre Certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte. " La société NEW DERM produit une ordonnance datée du 1er juillet 2010, à l'en-tête du docteur Agnès
B...
, par laquelle il est prescrit des médicaments à une patiente. Cette ordonnance est revêtue d'une signature apposée par tampon. Mme X...ne conteste pas l'avoir établie.
Dans une attestation rédigée le 29 juillet 2010, Mme Marie-Agnès G..., qui a assisté Mme X...lors de l'entretien préalable au licenciement, indique que " l'employeur " a évoqué le second motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement en reprochant à Mme X...d'avoir délivré une ordonnance à une patiente alors que le docteur B...n'était pas présent dans le cabinet médical. Le témoin précise que " la salariée explique qu'elle a fait cela pour rendre service, elle avait expliqué que le Docteur n'était pas là, mais que devant l'insistance de la cliente qui était pressée et qui faisait tout pour avoir cette ordonnance. Elle a transmis l'ordonnance qu'elle a rédigé à la cliente. Elle précise que c'était pour une prescription que la cliente avait frequemment par le docteur ".
Il ressort de ce témoignage que Mme X...a reconnu la réalité des faits repris dans la lettre de licenciement, soit la délivrance d'une ordonnance pour le compte d'un des médecins membres de la société NEW DERM alors que ce médecin n'était pas présent dans le cabinet et sans son autorisation.
Alors que Mme X...ne prétend pas que l'établissement d'une ordonnance et sa remise à une patiente entraient dans ses attributions, le fait rappelé dans la lettre de licenciement justifie que la rupture du contrat de travail soit décidée par l'employeur.
Les attestations produites par Mme X...sont insuffisantes à démontrer que les médecins permettaient aux secrétaires médicales de délivrer des ordonnances. Mme Aouafa D...explique avoir obtenu une ordonnance d'une secrétaire médicale, dont elle ne connaît pas l'identité, mais ce seul fait ne corrobore pas les allégations de Mme X...sur un usage en vigueur dans le cabinet médical. Mme Julia E...indique que Mme X...a établi une ordonnance pour elle, mais elle ajoute dans son attestation que Mme X...agissait " sous l'ordre du médecin F..." et que " c'est le médecin qui lui a demandé de me la faire ", ce qui montre que le praticien était présent lors de la délivrance de l'ordonnance et que Mme X...l'a seulement établie matériellement pour le compte du médecin, le témoin ne précisant d'ailleurs pas qui a signé l'ordonnance.
Le grief énoncé dans la lettre de licenciement constitue ainsi une cause réelle et sérieuse fondant la décision de l'employeur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il juge le licenciement justifié et déboute Mme X...de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
En revanche, la société NEW DERM ne rapporte pas la preuve de la véracité de l'autre reproche formulé dans la lettre de licenciement, soit l'anomalie constatée dans la comptabilité le 24 juin 2010. En effet, la société NEW DERM verse aux débats une seule
attestation rédigée par la collègue de Mme X..., Mme Valérie Z..., employée également comme secrétaire médicale, qui indique que Mme X...a " pris la recette du jour ", Mme Z...précisant qu'elle n'avait pas encore procédé à la vérification de sa caisse. Mme Z...ajoute qu'elle avait encaissé durant l'après-midi une somme de 600 ¿ en espèces. Ce témoignage n'évoque pas un quelconque manque dans la caisse constaté ultérieurement alors que les membres de la société NEW DERM signataires de la lettre de licenciement expliquent qu'après avoir constaté qu'il manquait des fonds dans la caisse, le docteur F...a fait part de sa découverte à Mme Z...qui lui a confirmé la perception de la somme non retrouvée. L'incident n'est évoqué dans aucune autre pièce. La réalité des autres faits évoqués dans la lettre de licenciement et qui auraient été constatés le 3 mai 2010 n'est pas davantage établie. Ils sont relatés dans l'attestation de Mme Z...déjà citée, mais le témoin rapporte seulement avoir constaté à la fin de la journée une différence entre le montant des espèces alors en caisse et celui de la somme réglée par une patiente ainsi que la disparition de l'écriture comptable informatique qu'elle avait enregistrée relativement à ce paiement.
S'il peut être constaté que les rédacteurs de la lettre de licenciement n'ont pas employé les termes de " vol " ou de " détournement " pour décrire les faits reprochés à Mme X..., il n'en demeure pas moins que les circonstances de ces faits telles que reprises dans la lettre évoquent immanquablement des vols. En effet, il est indiqué que le médecin et la secrétaire médicale avaient constaté qu'il manquait des espèces encaissées et que les écritures comptables correspondant à leur remise avaient disparu, ce qui ne peut se rapporter à des erreurs commises lors de la vérification de la caisse ou à des différences relevées entre les espèces s'y trouvant et les écritures informatiques.
Deux prélèvements dans la caisse ont donc été reprochés à Mme X...sans que des éléments suffisants puissent étayer un tel grief. Mme X...prouve par la production d'un certificat médical du 26 janvier 2011 qu'elle présentait alors un état anxio-dépressif depuis le mois d'août 2010. Pour autant, aucune publicité n'est donnée à la lettre de licenciement qui ait pu gêner Mme X...dans sa recherche d'emploi et Mme X...ne démontre pas que la cause de la rupture du contrat de travail ait été divulguée par la société NEW DERM. Dès lors, le préjudice résultant pour elle de l'imputation à tort de faits de détournement d'argent sera apprécié à la somme de 1500 ¿.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société NEW DERM les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au préjudice moral. L'infirme sur ce point, statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la société NEW DERM à payer à Mme Linda X...la somme de 1500 ¿ au titre du préjudice moral consécutif à l'imputation injustifiée de vols dans la lettre de licenciement.
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 21 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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