Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11341 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VCS
AFFAIRE : M. [Z] [D] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2020, Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 2] 1988, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
La société AMV, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [Z] [D] une provision de 2 000 euros et a désigné le docteur [S] afin de l’examiner.
La compagnie d’assurance MATMUT a repris le mandat d’indemnisation compte tenu des premières constatations réalisées par le docteur [S], et a désigné le docteur [K] pour examiner la victime.
Sur la base de son rapport déposé le 29 mars 2022, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Diverses provisions ont été octroyées à Monsieur [Z] [D], pour un montant total de 9 500 euros.
Par actes d’huissier délivrés les 14 et 15 novembre 2022, Monsieur [Z] [D] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a alloué à Monsieur [Z] [D] une provision complémentaire d’un montant de 15 000 euros.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [Z] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers............................................................................................................1 140 euros
- Tierce personne temporaire....................................................................................6 552 euros
- Pertes de gains professionnels actuels..................................................................13 500 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 80 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% 1 550 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 992 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 976 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 339 euros
- Souffrances endurées 20 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 31 200 euros
- Préjudice esthétique permanent 3 000 euros
- Préjudice d’agrément 30 000 euros
SOIT AU TOTAL 189 249 euros
dont il convient de déduire la somme de 9 500 euros (avant l’ordonnance sur incident), déjà versée à titre de provision.
Monsieur [Z] [D] demande en outre au tribunal de :
- assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
- condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 15 février 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [D] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et de la créance des organismes sociaux,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation,
- que la décision soit déclarée commune et opposable à l’organisme social,
- qu’il soit statué sur les dépens, avec bénéfice de distraction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Z] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 27 octobre 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total 27 octobre 2020 au 03 novembre 2020, soit 8 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 04 novembre 2020 au 04 janvier 2021, soit 62 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 05 janvier 2021 au 05 mars 2021, soit 60 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 06 mars 2021 au 06 juillet 2021, soit 123 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 07 juillet 2021 au 27 octobre 2021, soit 113 jours,
- la nécessité de l’aide d’une tierce personne jusqu’au 05 juin 2021,
- une consolidation au 27 octobre 2021,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 12 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 4/7,
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7,
- un retentissement sur les activités professionnelles et d’agrément.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1 140 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de :
- 3 heures par jour du 04 novembre 2020 au 04 janvier 2021, soit durant 62 jours (186 heures),
- 2 heures par jour du 05 janvier 2021 au 05 mars 2021, soit durant 60 jours (120 heures),
- 3 heures par semaines du 06 mars 2021 au 05 juin 2021, soit durant 13 semaines et 1 jour (39 heures), étant précisé que ce poste de préjudice a été estimé par l’expert sur une partie du déficit fonctionnel temporaire de classe II et non sur la totalité.
Soit la somme totale de 345 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros, admis par les deux parties, sera retenu.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [Z] [D] la somme de 6 210 euros en réparation de ce poste de préjudice (345 heures x 18 euros).
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime.
Au moment de l’accident, Monsieur [Z] [D] ne travaillait pas. Il justifie avoir travaillé en contrat à durée déterminée pour la société GO TRANSPORT 13 du 20 juillet 2020 au 22 octobre 2022 pour un salaire de 1 400 euros nets par mois. Il a notamment perçu une indemnité de précarité à l’issue de ce contrat. Il justifie également qu’il devait conclure un contrat à durée indéterminée avec la société APA PIECES AUTO le 15 novembre 2020 mais que l’accident lui a fait perdre le bénéfice de ce contrat.
L’expert précise qu’il n’y a pas eu d’arrêt de travail et reprend les déclarations de la victime s’agissant de la promesse d’embauche. Aucun élément ne permet de déterminer la période d’arrêt des activités de travail, étant précisé qu’il a repris une activité en qualité d’auto-entrepreneur en août 2021.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [D] ne justifie pas avoir mis fin à son contrat à durée déterminée pour signer un contrat à durée indéterminée, la rupture conventionnelle évoquée dans le rapport d’expertise n’ayant pas été communiquée. Il ressort au demeurant des pièces versées, et notamment de son dernier bulletin de salaire et du solde de tout compte, qu’il a perçu une « indemnité de précarité fin CDD », perçue en cas de rupture amiable, mais non perçue lorsque le salarié est à l’initiative de la rupture de son contrat ; or la situation exacte de la fin de ce contrat demeure à ce jour inconnue de la présente juridiction.
Enfin, s’il produit une rupture de promesse d’embauche, au demeurant pas complètement lisible, il ne produit pas ladite promesse d’embauche ni les conditions de ce contrat de travail à venir qui demeurent inconnues, tant s’agissant du nombre d’heures qu’il devait réaliser que s’agissant de la rémunération, les éléments formulées dans les conclusions ne s’appuyant sur aucun élément transmis au tribunal de céans.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [D] justifie insuffisamment la perte de ce contrat à durée indéterminée et ne justifie pas avoir perdu des revenus du fait de l’accident de la circulation.
Il sera par conséquent débouté de sa demande en ce sens.
Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice en soutenant subir une dévalorisation sur le marché du travail et une augmentation de la fatigabilité au travail.
Au moment de l’accident, la victime ne travaillait plus depuis quelques jours. Il a par suite créé sa propre entreprise dans le domaine de la livraison.
L’expert ne conclut pas directement à l’existence d’une incidence professionnelle. Il retient toutefois la persistance d’une limitation modérée de l’ensemble des amplitudes de la hanche droite, associée à des douleurs typiques de la projection coxofémorale et une fatigabilité. Il précise que l’intéressé pourra reprendre son activité professionnelle antérieure de chauffeur livreur, avec difficulté en cas de manutentions lourdes.
Dans ces conditions, il est certain que les séquelles de l’accident, ayant généré une atteinte à l’intégrité physique et psychique non négligeable, ont aggravé la pénibilité du travail et entraîne une dévalorisation sur le marché du travail, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la compagnie d’assurance.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentiellement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (12 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 15 000 euros, somme offerte par la compagnie d’assurance
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire total 27 octobre 2020 au 03 novembre 2020, soit 8 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 04 novembre 2020 au 04 janvier 2021, soit 62 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 05 janvier 2021 au 05 mars 2021, soit 60 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 06 mars 2021 au 06 juillet 2021, soit 123 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 07 juillet 2021 au 27 octobre 2021, soit 113 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’hospitalisation, l’opération de réduction ostéosynthèse, les séances de rééducation, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : 200 euros
(tel que proposé par l’assureur, étant précisé que la victime qui sollicite l’indemnisation de ce préjudice, ne l’a pas chiffré dans ses écritures mais que le montant total accordé par le juge n’est pas supérieur à la somme sollicitée)
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 1 395 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 900 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 922,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 339 euros
Total 3 756,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec le traumatisme du bassin, avec une fracture de la colonne postérieure du cotyle droit, ayant nécessité une opération et des séances de rééducation, ainsi que les douleurs morales, par la voie d’un retentissement psychologique.
Fixées par l’expert à 4/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 11 000 euros, somme proposée par l’assureur.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 12 %. Etant âgé de 33 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 27 600 euros (2 300 euros le point).
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert, sans explication fournie par l’expert ni par les parties, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 200 euros, comme proposé par l’assureur.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Monsieur [Z] [D] sollicite la somme de 30 000 euros en réparation de ce préjudice. Il fait valoir qu’il ne peut plus pratiquer le football et la course à pied. A l’appui, il produit une attestation de sa mère qui précise que la victime pratiquait de nombreux sports (musculation, jogging, marche à pied) avant son accident et qu’il a depuis des douleurs, ainsi qu’une attestation de sa compagne qui précise qu’il ne pratique plus de sport depuis l’accident et ne fait plus d’activités sportives avec ses enfants.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément eu égard à la gêne douloureuse lors des activités physiques intenses ou soutenues, sans impossibilité. Il mentionne que la victime a mentionné le football ou le jogging.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que s’il est évident que le déficit fonctionnel permanent, particulièrement conséquent, retenu par l’expert, et les séquelles persistantes, sont de nature à limiter la pratique de certaines activités sportives ou de loisirs, il ne suffit pas de dire que l’on pratiquait un sport sans apporter la preuve d’une pratique sérieuse et assidue. Or Monsieur [Z] [D] ne démontre pas qu’il pratiquait régulièrement les activités sportives susmentionnées, les attestations de sa mère et de sa compagne étant insuffisantes à démontrer la pratique réelle et régulière des activités décrites.
Ainsi, la victime ne justifie pas spécifiquement de la pratique régulière d’une activité sportive ou de loisirs. Les activités de plein air évoqués par sa compagne, auxquelles tout un chacun est susceptible de s'adonner et dont la privation touche aux conditions d'existence, sont au demeurant déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Monsieur [Z] [D] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 1 140 euros
- tierce personne temporaire 6 210 euros
- pertes de gains professionnels actuels Rejet
- incidence professionnelle 15 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire 3 756,50 euros
- souffrances endurées 11 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 27 600 euros
- préjudice esthétique permanent 1 200 euros
- préjudice d’agrément Rejet
TOTAL 65 906,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 24 500 euros
RESTE DU 41 406,50 euros
La compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [Z] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 octobre 2020, après déduction de la provision (9 500 euros versée avant la judiciarisation puis 15 000 euros ordonnée par le juge de la mise en état).
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Monsieur [Z] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Z] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 27 octobre 2020 ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [Z] [D], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 65 906,50 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 1 140 euros
- tierce personne temporaire 6 210 euros
- incidence professionnelle 15 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire 3 756,50 euros
- souffrances endurées 11 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 27 600 euros
- préjudice esthétique permanent 1 200 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [Z] [D] la somme de 65 906,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 24 500 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT