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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-43.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.482

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ... Bois Joly, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Formica, dont le siège social est à Quillan (Aude), BP 46, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Formica, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., au service de la société Formica, en qualité de chef d'atelier, a été licencié pour motif économique, le 8 février 1980, après autorisation administrative ; que celle-ci a été annulée par la juridiction administrative et que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué a retenu qu'il avait bénéficié d'un crédit formation ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les possibilités de reclassement invoquées par le salarié, soit dans la société Formica, soit au sein du groupe auquel appartenait cette société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Formica, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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