Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10570 F
Pourvoi n° B 17-26.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z...Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association IGS formation continue, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association IGS formation continue ;
Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 10.000 € le montant de la somme devant être payée par l'association IGS Formation Continue à M. Z...Y... au titre la perte de chance de rémunération durant la formation ;
AUX MOTIFS QUE la rupture à l'initiative de l'IGS procède tout à la fois, d'un motif occulte et irrégulier fondé sur le refus opposé par M. Y... de signer la convention litigieuse et d'un motif avoué fondé sur l'attitude irrespectueuse et injurieuse de l'intéressé, cette rupture étant en outre entachée d'une irrégularité formelle tenant à l'absence de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ; qu'en conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré fautive la rupture du stage de formation de M. Y... décidée le 4 juin 2010 par l'IGS ; qu'il n'y a pas lieu de qualifier cette exclusion de « discriminatoire » car fondée sur « une demande illégale de signature d'une convention inapplicable à M. Y..., qui est directement liée à son handicap », ainsi que le concluait le Défenseur des droits en première instance, l'état d'invalidité de M. Y... n'interférant dans le débat sur la légitimité de son renvoi ; que, sur les préjudices, il y a lieu liminairement de rappeler objectivement que M. Y... était âgé de 55 ans à l'époque de son admission à la formation assurée par l'IGS, en avril 2010 ; qu'il avait cessé toute activité professionnelle depuis 2006, époque à laquelle il avait été victime d'un burn-out ; qu'il avait été placé en invalidité catégorie 2 le 21 juillet 2009, cette classification ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité et recouvrant un état d'invalidité réduisant des deux-tiers sa capacité de travail ou de gain ainsi qu'il l'est mentionné sur le titre de pension d'invalidité du 21 juillet 2009 ; que la formation à laquelle M. Y... avait été admis n'était pas sanctionnée par la délivrance d'un diplôme, s'agissant d'une formation ayant pour objet l'entretien et le perfectionnement des connaissances en master professionnel 2, seul le titre certifié de « responsable en management et développement des ressources humaines » devant être « délivré au stagiaire en fonction des résultats obtenus aux différentes épreuves inscrites au cursus et d'autre part à l'assiduité sur l'ensemble du cursus » ; que M. Y... soutient textuellement avoir subi un préjudice économique et moral du fait de la violation par l'IGS de ses propres valeurs dont l'humanisme et l'éthique et de ses obligations déontologiques en tant qu'organisme de formation, celle-ci l'ayant privé d'une formation qui représentait pour lui la dernière chance de « se remettre en selle » et de poursuivre une activité professionnelle normale ; que M. Y... n'est pas fondé à prétendre au versement de la somme de 17.070,39 € au titre de la perte de rémunération durant la formation prévue du 6 avril 2010 au 25 février 2011 ; qu'en effet, cette rémunération est versée mensuellement sous condition d'assiduité du stagiaire, toute absence faisant l'objet d'une retenue proportionnelle à sa durée, seul l'envoi de l'état de fréquentation par l'organisme de formation permettant le déclenchement de la rémunération chaque mois (cf. pièce 12 de l'intimée) ; qu'ainsi, M. Y... peut seulement se prévaloir d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier de l'intégralité de la rémunération de son stage, aucune certitude n'étant acquise quant au fait qu'il aurait suivi assidument ledit stage chaque mois, l'intéressé ayant exprimé qu'il rencontrait des difficultés (cf. son courriel du 30 mai 2010 dans lequel il faisait référence à « la pression du stage et des déplacements » à savoir plus de 600 km par semaine pour se rendre à la formation tous les jours) ; que la somme de 10.000 € accordée par les premiers juges au titre de ce poste de préjudice mérite confirmation comme apparaissant indemniser équitablement cette perte de chance ;
ALORS QUE le préjudice certain est celui qui se trouve dans un rapport de causalité direct avec la faute, cependant que la perte de chance implique la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que pour réparer le préjudice de M. Y... lié à la perte de rémunération durant la formation dont il avait été irrégulièrement évincé, la cour d'appel s'est placée sur le terrain de la perte de chance en considérant le préjudice invoqué n'était pas certain dans la mesure où il n'était pas acquis que l'intéressé aurait participé au stage de façon assidue (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 7) ; qu'en mettant en doute sans aucune raison objective l'assiduité future de M. Y..., et en indemnisant ainsi un préjudice certain sur le fondement de la simple perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 5.000 € le montant de la somme devant être payée par l'association IGS Formation Continue à M. Z...Y... au titre de la perte de chance d'obtenir un emploi et de sa perte des droits à la retraite, et d'avoir débouté M. Y... du surplus de sa demande sur ces deux points ;
AUX MOTIFS QUE la rupture à l'initiative de l'IGS procède tout à la fois, d'un motif occulte et irrégulier fondé sur le refus opposé par M. Y... de signer la convention litigieuse et d'un motif avoué fondé sur l'attitude irrespectueuse et injurieuse de l'intéressé, cette rupture étant en outre entachée d'une irrégularité formelle tenant à l'absence de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ; qu'en conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré fautive la rupture du stage de formation de M. Y... décidée le 4 juin 2010 par l'IGS ; qu'il n'y a pas lieu de qualifier cette exclusion de « discriminatoire » car fondée sur « une demande illégale de signature d'une convention inapplicable à M. Y..., qui est directement liée à son handicap », ainsi que le concluait le Défenseur des droits en première instance, l'état d'invalidité de M. Y... n'interférant dans le débat sur la légitimité de son renvoi ; que, sur les préjudices, il y a lieu liminairement de rappeler objectivement que M. Y... était âgé de 55 ans à l'époque de son admission à la formation assurée par l'IGS, en avril 2010 ; qu'il avait cessé toute activité professionnelle depuis 2006, époque à laquelle il avait été victime d'un burn-out ; qu'il avait été placé en invalidité catégorie 2 le 21 juillet 2009, cette classification ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité et recouvrant un état d'invalidité réduisant des deux-tiers sa capacité de travail ou de gain ainsi qu'il l'est mentionné sur le titre de pension d'invalidité du 21 juillet 2009 ; que la formation à laquelle M. Y... avait été admis n'était pas sanctionnée par la délivrance d'un diplôme, s'agissant d'une formation ayant pour objet l'entretien et le perfectionnement des connaissances en master professionnel 2, seul le titre certifié de « responsable en management et développement des ressources humaines » devant être « délivré au stagiaire en fonction des résultats obtenus aux différentes épreuves inscrites au cursus et d'autre part à l'assiduité sur l'ensemble du cursus » ; que M. Y... soutient qu'il devait bénéficier d'un diplôme de ressources humaines au terme de la formation litigieuse et qu'il aurait pu alors postuler à l'issue de cette formation et à l'âge de 56 ans, à un poste de directeur des ressources humaines rémunéré à 40.000 € brut par an à l'issue de cette formation et travailler ainsi jusqu'à 62 ans ; qu'à la faveur d'un calcul fondé sur ce salaire annuel de 40.000 €, il réclame en conséquence une indemnité équivalente à 50% de la rémunération envisagée, soit 120.000 € au titre de la perte de revenus futurs jusqu'à l'âge de 62 ans et celle de 20.000 € au titre de la perte de chance d'augmenter ses droits à retraite ; que cependant, indépendamment des contingences auxquelles les seniors sont exposés sur le marché du travail, M. Y... n'établit pas qu'il aurait été en mesure d'accéder à 56 ans au poste de directeur des ressources humaines auquel il aspire, et de percevoir la rémunération alléguée qui correspond à un emploi à plein temps, compte tenu de la cessation de toute activité professionnelle depuis 2006, de son admission en invalidité catégorie 2 et de sa reconnaissance de travailleur handicapé qui lui a été accordée à sa demande, du 1er février 2009 jusqu'à l'âge de 60 ans ; que de telles réserves ne sauraient constituer une discrimination, en ce qu'elles procèdent d'un constat objectif quant à la capacité de travail de l'intéressé, cette même situation de handicap lui ayant permis d'ailleurs de bénéficier de ce stage rémunéré conformément aux dispositions de l'article L.5212-13 du code du travail (cf. deuxième feuillet de la pièce 12) ; que M. Y... ne peut donc être accueilli dans ses réclamations fondées sur un calcul mathématique de ses perte de gains futurs et de droits à la retraite, en ce qu'il n'établit pas un lien de causalité certain, direct et exclusif entre l'incapacité dans laquelle il dit se trouver de poursuivre une activité professionnelle normale à un poste de responsabilité jusqu'à l'âge de 62 ans et son exclusion du stage de formation ; que le seul préjudice dont peut exciper M. Y... consiste dans la perte d'une chance de renouer avec la vie active à l'âge de 56 ans, à l'issue d'une longue période d'interruption d'activité professionnelle et indépendamment de ses difficultés de santé, du fait de son éviction de la formation à laquelle il s'était inscrit, et dont il n'est pas acquis qu'il aurait pu la poursuivre jusqu'à son terme ; que cette perte de chance sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 5.000 € et le jugement déféré réformé en ce sens, la somme de 10.000 € accordée par les premiers juges s'avérant être excessive ;
ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en limitant le montant de l'indemnisation de M. Y... au titre de la perte de chance d'obtenir un emploi et de la perte de ses droits à la retraite à la suite de son éviction injustifiée de la formation professionnelle dispensée par l'association IGS Formation Continue, au motif qu'il n'était pas acquis que M. Y... aurait poursuivi cette formation avec assiduité jusqu'au terme du stage (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 5), cependant qu'aucun élément objectif ne permettait de mettre en question cette participation assidue de M. Y... à la formation litigieuse, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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