Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 JUIN 2023
N° RG 22/05777 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBDN
[H] [X] [R]
c/
[E] [L]
[Z] [F]
[I] [G]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 28 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 22/00160) suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022
APPELANT :
[H] [X] [R]
Né le 11 mai 1951 à [Localité 9] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de [Localité 6]
INTIMÉES :
[E] [L]
née le 07 Janvier 1978 à [Localité 6] (19)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
[Z] [F]
née le 18 Juillet 1979 à [Localité 6] (19)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[I] [G]
née le 04 Juillet 1958 à [Localité 10] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentées par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [L], Mme [Z] [F] et Mme [I] [G] sont propriétaires indivises de la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 3] au lieu dit [Localité 8] à [Localité 12], en vertu de l'acte de partage du 20 octobre 1984 de leur défunt père, M. [M] [P]. M. [H] [X] [R] est, quant à lui, propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 2] sur la même commune, pour l'avoir acquise de M. et Mme [O] par acte du 25 février 1982. Ce titre rappelle l'existence d'une servitude légale qui prévoit que 'Le vendeur fait état qu'il existe sur la parcelle vendue et le long du ruisseau une servitude légale de passage profitant à MM. [Y], [P], et [K]'.
Soutenant que cette servitude ne peut plus s'exercer du fait de l'encombrement du chemin le long de la rivière et de l'empiétement réalisé sur ce chemin par M. [X] [R], en raison de constructions, d'objets divers et d'une haie de végétaux, leur parcelle n'étant plus exploitable, Mme [E] [L], Mme [Z] [F] et Mme [I] [G] ont, par acte du fait du 13 mai 2022, assigné M. [X] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des référés a :
- fait injonction à M. [H] [X] [R], et tout ayant droit, de rétablir l'assiette de la servitude de passage constituée sur la parcelle section AI n°[Cadastre 2] pour permettre l'accès à la parcelle AI n°[Cadastre 3], notamment avec tous moyens matériels aux fins d'exploitation agricole, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, courant à compter du 31ème jour et pendant un délai de 120 jours,
- condamné M. [H] [X] [R] à verser à Mme [E] [L], Mme [Z] [F] et Mme [I] [G] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
- condamné M. [H] [X] [R] aux dépens de la présente instance
Par déclaration du 20 décembre 2022, M. [X] [R] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 24 mai 2023, avec clôture de la procédure au 10 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, M. [X] [R] demande à la cour, de :
- déclarer M. [H] [X] [R] bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté Mme [E][L], Mme [Z] [F] et Mme [I] [G] de leur demande d'indemnité provisionnelle,
- réformer la décision de première instance pour le reste, et se faisant,
- constater l'existence d'un passage permettant l'exercice du droit de Mme [E] [L], Mme [Z] [F] et Mme [I] [G] sur la propriété de M. [H] [X],
- débouter Mme [E] [L], Mme [Z] [F] et Mme [I] [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Mme [E] [L], Mme [Z] [F] et Mme [I] [G] à verser à M. [H] [X] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance,
- condamner Mme [E][L], Mme [Z] [F] et Mme [I] [G] à verser à M. [H] [X] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
- condamner Mme [E][L], Mme [Z] [F] et Mme [I] [G] aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023, les intimés demandent à la cour, sur le fondement des articles 514, 524 et 835 du code de procédure civile, de :
In limine litis :
- prononcer la radiation de rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance du 10 novembre 2022,
Au fond :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter M. [X] [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause :
- condamner M. [X] [R] à payer à Mmes [L], [F] et [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [R] à supporter les entiers dépens comprenant le coût du constat d'huissier et de la délivrance de l'assignation,
- débouter M. [X] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation pour inexécution de l'ordonnance de référé.
Les intimées demandent que soit prononcée la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, les appelants ne justifiant pas avoir réglé les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mises à leur charge en première instance.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
La demande de radiation de la procédure d'appel relève en l'espèce, s'agissant d'une procédure à bref délai dans laquelle un conseiller chargé de la mise en état n'est pas désigné, de la compétence du premier président et non de celle de la cour. La demande de radiation n'est donc pas recevable.
Sur l'exercice de la servitude.
La demande est formée sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, les intimées se prévalant de l'existence d'un trouble manifestement illicite consistant dans l'atteinte à leur droit de propriété.
Aucune discussion n'est élevée sur l'existence de la servitude dont bénéficie la parcelle AI [Cadastre 3] dont sont propriétaires indivises les intimées, sur la parcelle AI [Cadastre 2] appartenant à M. [X] [R], l'enclavement de la parcelle Al n°[Cadastre 4] ayant nécessité la réalisation d'une servitude légale permettant l'accès notamment le long de la rivière, pas davantage que sur la compétence du juge des référés pour statuer sur le caractère manifestement illicite du trouble allégué dès lors que celui-ci est établi, le litige reposant sur le respect par M. [X] [R] de cette servitude.
M. [X] [R] reproche au juge des référés de l'avoir enjoint de rétablir la servitude constituée sur la parcelle AI n°[Cadastre 2] pour permettre l'accès à la parcelle AI n° [Cadastre 3] alors qu'aucune entrave à l'exercice de la servitude n'est selon lui constituée pour permettre l'exploitation agricole, les constats d'huissier et les attestations qu'il verse aux débats établissant que le passage est parfaitement possible avec un engin agricole sur toute la longueur de la parcelle constituant le fonds servant, le juge des référés s'étant fondé uniquement sur un constat d'huissier approximatif et sur les attestations produites par les intimées qui sont contredites par ses propres pièces.
Les intimées concluent à la confirmation de l'ordonnance, expliquant que les encombrements apportés par M. [X] [R] rendent impossible l'exercice de la servitude permettant l'exploitation de leur parcelle qui est donnée en fermage, le passage avec un engin agricole étant impossible.
La servitude est décrite à l'acte du 25 février 1982 aux terme duquel M. [H] [X] [R] a acquis la parcelle AI [Cadastre 2] comme suit : ' le vendeur fait état qu'il existe sur la parcelle vendue et le long du ruisseau une servitude légale de passage profitant à MM. [Y], [P] et [K]'.
Il ressort du procès-verbal de constat produit par les intimées en date du 9 août 2022 que le chemin sur lequel s'exerce la servitude a une largeur de 2,77 mètres à son entrée, puis de 3,50 mètres et de 2,60 mètres au niveau de la fin d'un grillage, la largeur étant réduite par la présence d'arbustes plantés à gauche du chemin, puis de 2,70 mètres du fait de la présence de parpaings entreposés le long du chemin formant une haie et de 3 mètres à l'endroit indiqué par l'huissier instrumentaire comme étant le plus critique pour le passage d'un tracteur en raison de la présence d'éléments bâtis ( présence d'une citerne de gaz notamment et d'un compteur d'eau couvert). Il en ressort par ailleurs que le tracteur utilisé par M. [C], fermier de intimées, d'une largeur de 2,60 mètres, ne peut passer au delà d'un point 2 représentant le premier virage du chemin.
M. [C] indique par ailleurs dans son attestation qu'il ne peut cultiver de blé sur la parcelle ainsi qu'il le devrait car il ne peut y utiliser une moissonneuse de 3,15 mètres.
M. [X] [R] produit pour sa part un procès-verbal de constat non versé aux débats en première instance, dont il ressort qu'un tracteur de 2,40 mètres de largeur passe aisément tout au long du chemin sur sa propriété y compris sur la partie décrite comme critique sur le procès-verbal de constat produit par les intimées. Ce constat ne contredit pas le procès-verbal de constat produit par les intimées, qui établit l'impossibilité d'utiliser la servitude avec un tracteur de 2,60 mètres de largeur, pas davantage que les attestations versées au débat selon lesquelles M. [Y] indique avoir emprunté le chemin qui longe la servitude avec un tracteur 'pendant des années', sans autre précision de date ni de la largeur du tracteur, les attestations versées aux débats sous les pièces 5 et 6 étant illisibles.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le juge des référés, il n'existe aucune restriction quant à l'exercice de la servitude et les cultures susceptibles d'être pratiquées sur la parcelle AI [Cadastre 3], ni quant aux moyens susceptibles d'être utilisés pour ces cultures, étant précisé que les parcelles en cause sont situées en milieu rural et que la parcelle des intimées est donnée en fermage à M. [C] pour être cultivée et qu'il n'est pas démontré ni même allégué que les engins agricoles de M. [C] ne sont pas des engins habituellement utilisés pour l'exploitation agricole dans cette zone rurale.
L'impossibilité pour les intimées d'utiliser la servitude litigieuse avec un engin agricole porte ainsi atteinte à leur droit de propriété, cette atteinte constituant un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a enjoint M. [X] [R] de rétablir l'assiette de la servitude de passage constituée sur la parcelle section AI n°[Cadastre 2] pour permettre l'accès à la parcelle AI n°[Cadastre 3],notamment avec tous moyens matériels aux fins d'exploitation agricole, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, courant à compter du 31ème jour et pendant un délai de 120 jours, sauf à préciser que l'astreinte courra dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Partie perdante, M. [X] [R] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser aux intimées une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Précise que l'astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard courra dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, à compter du 31ème jour et pendant un délai de 120 jours,
Condamne M. [H] [X] [R] à payer à Mme [E] [L], Mme [Z] [F] et Mme [I] [G] ensembles, une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [X] [R] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,