Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 avril 2024. 23/06357

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06357

Date de décision :

18 avril 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 18 Avril 2024 GROSSE : Le 27 juin 2024 à Me Franck BENALLOUL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06357 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AXW JONCTION 24/01529 PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. ARENC, domiciliée : chez CFI Le Villa d’Este, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [B] [U] [E] né le 21 Décembre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [M] [K] née le 23 Mai 1971 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE Un bail a été signé entre la SCI ARENC et Monsieur [B] [U] [E] le 31 mai 2021, relatif à un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 360 euros outre 35 euros de provision pour charges. Madame [M] [K] s’est portée caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail, selon acte du 1er juin 2021. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ARENC a fait signifier à Monsieur [B] [U] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 juin 2023. Le commandement de payer a été dénoncé à Madame [M] [K] le 21 juin 2023. Par actes de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023 et 18 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions la SCI ARENC a fait assigner Monsieur [B] [U] [E] et Madame [M] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 14 décembre 2023, aux fins de les condamner solidairement au paiement de : ◦ la somme de 3 244,12 euros au titre de l'arriéré locatif,◦d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter du 15 août 2023 jusqu’à libération effective des lieux,◦la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer. A cette audience, la SCI ARENC, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [B] [U] [E] et Madame [M] [K] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. Par ordonnance du 8 février 2024, le Juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 18 avril 2024, afin que la SCI ARENC explique les raisons pour lesquelles il n’y a pas de demandes de résiliation de bail et d’expulsion dans le dispositif de son assignation alors qu’elles figurent dans ses prétentions et qu’elle fournisse une actualisation à jour de la dette avec mention des versements effectués par le locataires, les différents décomptes fournis ne mentionnant pas la même dette à la même date. Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions la SCI ARENC a fait assigner Monsieur [B] [U] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 avril 2024, aux fins de : constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef,le condamner au paiement de :◦ la somme provisionnelle de 1 383,86 euros au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts légaux à compter de l’assignation,◦d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter du 14 août 2023 jusqu’à libération effective des lieux,◦la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance. A cette audience, la SCI ARENC, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 1 004,12 euros, au 15 avril 2024. Monsieur [B] [U] [E] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude. Madame [M] [K] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la jonction des instances Conformément à l'article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice de joindre les instances entre les parties, enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/06357 et 24/01529, et de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro 23/06357. Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, La SCI ARENC produit la notification à la CCAPEX en date du 15 juin 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [B] [U] [E] le 14 juin 2023, soit deux mois au moins avant les assignations du 13 septembre 2023, 18 septembre 2023 et 16 février 2024. La SCI ARENC communique par ailleurs la dénonciation des assignations délivrées les 13 et 18 septembre 2023 à la Préfecture, en date du 20 septembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 14 décembre 2023. La SCI ARENC transmet enfin la dénonciation de l’assignation délivrée le 16 février 2024 à la Préfecture, en date du 16 février 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 14 décembre 2023. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Vu l’article 2 du code civil, Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus, Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés, Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire, En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [B] [U] [E] par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023 pour un arriéré locatif de 2 038,96 euros. Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 14 août 2023, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [U] [E] des lieux occupés. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, Monsieur [B] [U] [E] sera condamné à payer à la SCI ARENC une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 442,58 euros), à compter du 15 août 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI ARENC. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, Il résulte des décomptes locatifs transmis que Monsieur [B] [U] [E] restait débiteur d’une dette locative de 2 849,12 euros au 15 août 2023 ; et d’une dette locative de 1 383,86 euros au 9 février 2024. Le décompte actualisé au 15 avril 2024 fixe la dette locative à une somme de 1 004,12 euros, terme du mois d’avril 2024 inclus, déduction faite des frais de contentieux. Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [B] [U] [E] à payer à la SCI ARENC, la somme de 1 004,12 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l’engagement de Madame [M] [K] en sa qualité de caution Madame [M] [K] s’étant portée caution solidaire des engagements de Monsieur [B] [U] [E] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’elle ne conteste aucunement, elle sera condamnée solidairement au paiement de toutes les sommes susvisées dues par Monsieur [B] [U] [E]. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [B] [U] [E] et Madame [M] [K], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à la SCI ARENC une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : ORDONNONS la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous le numéro 23/06357 et 24/01529, sous le numéro 23/06357 ; DECLARONS l’action de la SCI ARENC recevable ; CONSTATONS la résiliation du bail signé le 31 mai 2021 entre la SCI ARENC et Monsieur [B] [U] [E], concernant l’appartement situé [Adresse 2], à effet au 14 août 2023 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [B] [U] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [U] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI ARENC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS Monsieur [B] [U] [E] et Madame [M] [K] solidairement à payer à la SCI ARENC à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 août 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 442,58 euros) ; CONDAMNONS Monsieur [B] [U] [E] et Madame [M] [K] solidairement à verser à la SCI ARENC la somme de 1 004,12 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [B] [U] [E] et Madame [M] [K] in solidum à payer à la SCI ARENC la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [B] [U] [E] et Madame [M] [K] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-04-18 | Jurisprudence Berlioz