Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12319 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH67N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2023 -Juge commissaire de [Localité 5] - RG n° 2023M02109
APPELANT
M. [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assisté de Me Brahim OUHDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1257
INTIMES
Me [S] [R] ès qualités de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assistée de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
S.A.S. MTB
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- par défaut,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [B] ayant pour activité : salon de thé, restaurant, sandwicherie et désigné Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 février 2023.
L'actif de la liquidation judiciaire est composé du fonds de commerce exploité par M. [B], lequel faisait l'objet d'un contrat de location-gérance.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge-commissaire a autorisé la résiliation de ce contrat.
Le fonds de commerce était constitué d'éléments incorporels (clientèle, achalandage, licence de restaurant et droit au bail) et d'éléments corporels (mobilier/matériel et stock) ayant fait l'objet d'un inventaire par le commissaire-priseur et jugés sans valeur.
Par requête du 1er juin 2023, Me [R], ès-qualités, a demandé au juge-commissaire de fixer une audience aux fins d'examiner la vente de gré à gré du fonds de commerce de M. [B] à la SAS MTB.
Par ordonnance en date du 28.06.2023 et après organisation d'une audience au cours de laquelle les différents candidats à l'acquisition du fonds de commerce ont été convoqués et ont été entendus, le juge commissaire, relevant que le seul actif de la procédure est le fonds de commerce et que ce dernier a été inexploité pendant une période de minimum 18 mois ne générant pas de chiffre d'affaires durant les années 2018, 2019 et 2020, a :
Autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce appartenant à la liquidation judiciaire de M. [B] au profit de la SAS MTB comprenant éléments incorporels, droit au bail et éléments incorporels tels qu'expertisés par Me [X] moyennant le prix de 15.000 euros hors frais et hors taxes au comptant à la signature de l'acte se décomposant en 15.000 euros sur les éléments incorporels et 0 euro pour les éléments corporels ;
Dit que la SAS MTB devra rembourser à la liquidation judiciaire le dépôt de garantie sous réserve de son existence entre les mains du bailleur
Dit que la SAS MTB devra régler les loyers à compter de la signature de l'ordonnance
Dit que la présente cession sera régularisée dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les frais d'établissement de l'acte étant supportés par la SAS MTB.
Par déclaration du 10 juillet 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, M. [B] demande à la cour de :
DIRE Monsieur [G] [B] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y FAISANT DROIT,
INFIRMER l'ordonnance, dans toutes ses dispositions, rendue par le Juge commissaire du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 28 juin 2023 ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que le prix de vente de 15.000 euros du fonds de commerce de Monsieur [G] [B] est dérisoire ;
ANNULER la vente de gré à gré du fonds de commerce de Monsieur [G] [B] à la société à la SAS MTB ;
RESERVER les frais et dépens d'instance.
Dans ses conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, Me [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [B], demande à la cour de :
DECLARER Monsieur [G] [B] mal fondé son appel ;
CONFIRMER l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [B] en date du 28 juin 2023 en toutes ses dispositions.
DEBOUTER Monsieur [G] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
ORDONNER l'emploi des dépens frais privilégiés de procédure collective.
La SAS MTB n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l'article 905-1 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
A l'audience de plaidoirie le président de chambre a soulevé la caducité de l'appel faute pour Monsieur [B] d'avoir signifié la déclaration d'appel à la SAS MTB, cessionnaire et intimée dans la présente procédure.
Le conseil de Monsieur [B] a été invité à présenter ses observations sur la caducité relevée d'office et a indiqué qu'aucune signification de la déclaration d'appel n'avait été délivrée à la SAS MTB malgré le fait que celle ci n'avait pas constitué avocat.
En conséquence il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [B].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [B] faute de signification de la déclaration d'appel à la SAS MTB,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier La Présidente
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