Cour d'appel, 19 avril 2019. 19/00154
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00154
Date de décision :
19 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2019
(n° 154 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 19/00154 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UTP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 19/01097
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Avril 2019
Décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
COMPOSITION
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président,
assistée de Mme Patricia PUPIER, Greffière
et en présence de Mme Anne BOUCHET, substitute générale,
APPELANT
M. W... L... (personne faisant l'objet des soins)
né le [...] à CRETEIL
demeurant [...]
actuellement hospitalisé à l'hôpital [...]
comparant en personne, assisté de Maître Aikaterini TANGALAKIS, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [...]
[...]
non comparant, non représenté
TIERS
Madame Q... L...
[...]
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Représentée par Mme Anne BOUCHET, substitute générale,
Par décision du 2 avril 2019, le directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences site centrehospitalier [...] [...] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'articleL.3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de M.W... L..., à la demande de sa mère, Q... L.... Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 3 avril 2019, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 9 avril 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courrier du 12 avril 2019, réceptionné par le greffe civil de la cour d'appel de PARIS le 15avril2019, M. W... L... a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 18avril 2019 à 9h30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. W... L... poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il a vécu à Londres pendant 4 ans, que lorsqu'il est rentré en France, sa mère l'a fait hospitaliser, qu'il avait un suivi psychiatrique, qu'il n' a pas d'idées délirantes ni de persécution mais des problèmes de santé physique.
Son conseil soutient que l'hospitalisation sous contrainte n'a pas permis de régler les problèmes somatiques de M. W... L..., que le traitement qui lui est prescrit est trop lourd, qu'il rencontre des difficultés relationnelles avec sa mère.
L'avocate générale fait valoir que M. W... L... minimise les faits en arguant d'une consommation par erreur de cannabis, que cependant les médecins ont été saisis car le patient a menacé sa mère à plusieurs reprises et éprouve des délires de persécution avec un voisin, qu'il est atteint d'une pathologie psychiatrique chronique qu'il ne reconnaît pas, qu'il est dans l'impossibilité de consentir à son hospitalisation. L'avocate générale requiert le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.
M. W... L... a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.
Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 2avril2019, que M. W... L... présente des troubles du comportement avec agressivité, qu'il se dit persécuté par sa mère qu'il accuse d'avoir caché ou perdu ses médicaments, que le délire de persécution concerne également un voisin qui l'observerait de l'appartement en face de son domicile, qu'il présente également un délire mégalomaniaque, que le discours est désorganisé sur le plan du cours de la pensée, qu'il n'a aucune conscience de ses troubles, qu'il refuse tout diagnostic psychiatrique et dit ne pas avoir besoin de traitement, qu'il a tenté de fuguer de l'hôpital.
Le certificat médical de situation du 16 avril 2019 rappelle qu'il s'agit d'un patient qui a été conduit aux urgences pour la prise en charge de la décompensation dissociative et délirante d'une pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitement, qu'il consomme des toxiques de manière chronique, qu'il a menacé verbalement sa mère.
A l'examen clinique, le médecin psychiatre a relevé :
'Un contact médiocre,
Une méfiance et une réticence,
Une tension inteme et une sthénicité,
Une grands désorganisation au plan affectif avec une froideur imposante et un émoussement affectif,
Une hypomimie,
Une désorganisation de la pensée avec un discours flou, circonlocutoire, centré sur le caractère inutile de l'hospitalisation, avec un relâchement des associations logiques, des paralogismes et un rationalisme morbide,
Des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif centrées sur sa mère : l'adhésion est totale, sans critique.
Un apragmatisme ancien qui est rationalisé,
Des consommations chroniques de toxiques,
L'absence totale de critique des troubles du comportement survenus au domicile,
Une anosognosie totale du caractère pathologique des troubles : le patient explique que l'hospitalisation fait suite à un malentendu : Je suis là car je me suis disputée avec ma mère »
Une opposition aux soins,
Un trouble du jugement majeur'
Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M.W...L... présente des troubles importants du comportement, qu'il convient pour prévenir le passage à l'acte hétéro-agressif et adapter le traitement sous surveillance médicale constante alors que le patient n'est pas en mesure de consentir aux soins de façon durable en raison de son anosognosie et de son trouble du jugement, de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 19 AVRIL 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Une copie certifiée conforme notifiée le 19 avril 2019 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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