Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 08 novembre 2022. 2200064
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2200064
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13, 17, 25 et 28 janvier 2022, M. E A, demande au tribunal :
1°) d'attribuer sa requête à un autre tribunal, ou tout le moins à une autre chambre du tribunal ou d'inviter toute personne ayant un lien familial avec des élus de sa collectivité de s'abstenir de statuer sur sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le courrier du 29 décembre 2021 et l'arrêté du 12 janvier 2022 par lesquels la communauté de communes de l'Argonne ardennaise l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes de l'Argonne ardennaise à le réintégrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de mille euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la communauté de communes de l'Argonne ardennaise de publier le jugement à intervenir sur son site internet ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Argonne ardennaise la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée caractérise l'existence d'une situation de harcèlement moral en application de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, sur l'insuffisante motivation de la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la communauté de communes de l'Argonne ardennaise, représentée par Me Frölich conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D B,
- et les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La désistement de M. A est pur en simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la communauté de communes de l'Argonne ardennaise.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
S. B
Le président,
O. NIZET
La greffière,
N. MASSON
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