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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 88-85.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.287

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 26 juillet 1988 qui dans la procédure suivie à son encontre des chefs d'assassinat et vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148, alinéa 3 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur une demande de mise en liberté doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du même code ; que ces dispositions sont substantielles ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée le 18 juillet 1988 par la demandeur, l'arrêt attaqué se borne à se référer aux motifs pertinents " d'un précédent arrêt de la chambre d'accusation du 12 juillet 1988, ajoutant que " la situation de X... ne s'était pas modifiée depuis lors " ; Mais attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la demande de mise en liberté formée par X... a été rejetée pour des motifs tirés des éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 26 juillet 1988 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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